Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 255

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Décisions associées5 556
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 556 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-17.025

Cour de cassation

dossiers dont la mauvaise gestion est reprochée au salarié ; qu'en se limitant cependant à prendre en compte le seul dossier [L] et en refusant de se prononcer sur les « autres cas cités par la société BPO dans ses conclusions d'appel » aux motifs qu' « ils ne sont pas cités dans la lettre de licenciement », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.375

Cour de cassation

'il a bien été victime de violences de la part de M. [H] ; qu'il ne s'est jamais plaint auparavant d'une attitude agressive de M. [H] ; que M. [H] verse aux débats des attestations de personnes ayant travaillé avec lui par le passé qui le décrivent comme une personne non agressive et respectueuse ; que les dispositions de l'article L.

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-10.985

Cour de cassation

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.530

Cour de cassation

d'appel, en l'état de ces constatations, tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'absence d'antécédent disciplinaire, a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.854

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que le retrait du titre d'accès à une zone sécurisée rendait impossible l'exécution du contrat de travail par le salarié et exactement rappelé que, dans de telles circonstances, il ne pesait aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement sur l'employeur, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-29.623

Cour de cassation

de sécurité ; », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « … Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; que le conseil forme sa conviction à la vue des documents produits et des explications données à la barre par les parties ou leurs conseils respectifs conformément à l'article L.

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-29.624

Cour de cassation

;obligation de sécurité ; », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «… Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; que le conseil forme sa conviction à la vue des documents produits et des explications données à la barre par les parties ou leurs conseils respectifs conformément à l'article L.

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.885

Cour de cassation

; qu'en statuant par de tels motifs, desquels il ressort clairement que, quand bien même le délai de prescription des fautes ne fût pas opposable à l'employeur, l'employeur avait engagé la procédure de licenciement dans un délai déraisonnable par rapport à la connaissance des faits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.390

Cour de cassation

relevé qu'elles avaient été oralement reprises à l'audience, l'employeur contestait devoir des sommes à ces titres et demandait la réformation du jugement qui l'avait condamné de ces chefs, la cour d'appel, a dénaturé les écritures de la cause ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.656

Cour de cassation

; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser en quoi les manquements reprochés à Mme [W], en sa seule qualité de maître de stage, étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L 1237-2 et L.

3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.103

Cour de cassation

; qu'en se bornant, en l'espèce, à rappeler l'objectif imposé à la salariée pour l'exercice au cours duquel est intervenu le licenciement et à constater que celle-ci ne l'a pas atteint, pour en déduire son insuffisance professionnelle, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y été pourtant invitée, si ces objectifs étaient réalistes, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1235-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que, si l'insuffisance professionnelle non fautive peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, l'employeur ne peut néanmoins reprocher au salarié son manque d'activité sans l'avoir mis en mesure d'exécuter convenablement les tâches qui lui sont confiées,…

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