Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 255

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-12.917

Cour de cassation

la somme de 1.268.461 €, se borne à appliquer mécaniquement à un salaire de base un coefficient de 64 mois issu fortuitement de la prolongation anormale de la phase contentieuse devant la juridiction administrative ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé, outre le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour quiconque, l'article L. 1235-1 alinéas 3 et 4 du Code du travail et, par fausse application, l'article L. 2422-4 du même Code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur P...

3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-13.011

Cour de cassation

; que ces fautes sont ponctuelles et insuffisamment graves au regard d'une relation de travail de plusieurs années pour justifier une mesure de licenciement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé au salarié la somme de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts ». Et, aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu' «en droit ; qu'attendu que l'article L.

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-13.073

Cour de cassation

il résultait que la société Soa ayant failli à son obligation de formation, avait ainsi fait perdre au salarié le bénéfice de sa qualification, en sorte que le manquement de l'employeur rendait impossible la poursuite du contrat de travail et justifiait la prise d'acte de la rupture à ses torts exclusifs et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L.

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-16.622

Cour de cassation

; Qu'en se contentant de reproduire les termes de ce courrier électronique, sans en rien en examiner les causes, ni le contexte, ni les suites, et en se fondant sur ce seul courrier isolé d'une salariée ancienne et n'ayant jamais ménagé sa peine, tout en en reconnaissant les qualités professionnelles avérées, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1232-6 et L.

3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12.753

Cour de cassation

; que la cour d'appel a considéré que cet accord n'attribuait en son article 3 aucune mission en matière de reclassement à la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 et les articles L. 1233-4 et L.

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-27.155

Cour de cassation

Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme G..., employée commerciale licenciée pour faute grave par son employeur, la société Cajephi, fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le comportement reproché constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G...

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12.752

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, en déduit exactement qu'aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'était applicable

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-22.651

Cour de cassation

L'article 27, alinéa 2, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoyant la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit n'institue pas une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable.

3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 15-12.754

Cour de cassation

; que la cour d'appel a considéré que cet accord n'attribuait en son article 3 aucune mission en matière de reclassement à la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, l'article 3 de l'accord du 30 avril 2003 et les articles L. 1233-4 et L.

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-22.352

Cour de cassation

civile ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que l'employeur avait demandé à la salariée d'effectuer un remplacement ponctuel, en urgence, sur une seule journée et concernant des tâches circonscrites parfaitement définies pour lesquelles la salariée avait reçu une formation, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-20.670

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société KROELY à lui payer la somme de 28.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, outre le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à la salariée licenciée, dans la limite de six mois d'indemnités ; Aux motifs qu'en application de l'article L.1235-1 du Code du travail, il revient à la Cour d'apprécier, au vu des éléments produits aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat de travail, telle que l'employeur l'a présentée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la lettre du 4 juin 2008 par laquelle la société Kroely a notifié à Mme G...

3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-15.342

Cour de cassation

lieux de travail et le temps de travail du salarié pour se rendre à son ancien lieu de travail ; qu'en statuant ainsi, quand il importait de statuer au vu du temps et de la pénibilité du trajet séparant le domicile du salarié et la nouvelle affectation, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation des articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les premiers juges ont relevé que le temps de trajet aller-retour entre Mantes-la-Jolie et Roissy représentait presque six heures quotidiennes ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ces constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.

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