Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 253
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.054
Cour de cassationqu'en effectuant ce contrôle en l'absence organisée du salarié, sans même lui permettre de se défendre, l'employeur s'est fabriqué une preuve déloyale par un procédé abusif ; qu'en s'abstenant de tirer les conclusions découlant de ses constatations, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 9 du code de procédure civile, L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-18.593
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 5124-4, alinéa 3, du code de la santé publique, qui prévoient qu'en cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique, les héritiers non pharmaciens ne peuvent faire poursuivre l'exploitation de l'établissement que de façon temporaire et en le faisant gérer par un pharmacien autorisé, de l'article R. 4235-13 du même code, qui dispose que le pharmacien gérant après décès est tenu d'exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même, et de l'article R. 4235-51 du même code, selon lequel les ayants droit doivent respecter l'indépendance professionnelle du gérant après décès, que ce dernier a seul la qualité d'employeur envers le personnel salarié de l'officine
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.815
Cour de cassationALORS, d'autre part, QUE l'absence d'organisation de la visite de reprise dans les délais requis et le défaut de prise en considération des préconisations formulées par le médecin du travail à l'issue de ladite visite constituent des fautes d'une gravité telle qu'elles justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L.4122-1, R.4624-21, R.4624-22 et L.1235-1 du code du travail.Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Akka ingenierie produit, demanderesse au pourvoi n° Q 15-10.883.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.354
Cour de cassation; que l'ancienneté du manquement ne suffit pas en elle-même à exclure toute imputabilité de la rupture à l'employeur ; que le salarié soutenait que son employeur avait calculé le montant des commissions déduction faite de l'indemnité complémentaire de 10 % ; qu'en énonçant que ces faits sont trop anciens et pas suffisamment graves pour justifier une rupture immédiate de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440
Cour de cassationle salarié ne peut renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues au Titre III ; qu'aux termes de l'article L. 1233-2 du Code du travail figurant au sein du même Titre III du Livre Il de la 1ere partie du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1235-1 du Code du travail, auquel le salarié ne peut donc renoncer, dispose qu'il appartient au juge, en cas de litige, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 septembre 2016, 14/01569
Cour d'appelIl résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [M] [O] ne justifie pas de l'existence de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral. Il convient en conséquence de la débouter de ses demandes relatives à la nullité du licenciement. 2/ Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement : Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.893
Cour de cassationdepuis l'embauche, à l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, modalités dont la salariée déclarait être satisfaite et qu'elle avait acceptées ; qu'en se fondant sur de tels manquements, qui n'avaient nullement empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Me A... W... à verser à Madame Q... Y... les sommes de 11.879,32€ bruts pour solde de l'indemnité légale de licenciement, de 9.254,67€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 925,47€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et d'AVOIR condamné Me A... W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-23.748
Cour de cassation; que licencié le 10 novembre 2010 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier moyen et le deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.329
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans retenir aucun élément permettant de justifier que la tâche de « crêpier », temporairement confiée à M. R... au regard des plannings invoqués par ce dernier, était une fonction étrangère à celle « d'agent polyvalent de cuisine » définie par le contrat de travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 2° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail conclu entre la société Compagnie des Crêpes et M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.581
Cour de cassationsalariée le redécoupage de son secteur avec effet au 10 septembre 2012 et n'était pas revenu sur sa décision au jour de la prise d'acte de rupture intervenue le 8 novembre, et ce malgré les demandes de la salariée, peu important que celle-ci ait été en arrêt de travail la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-14.630
Cour de cassationintervenu le 10 février 2012, pour des faits de harcèlement moral et/ou sexuel commis « au cours de l'année 2010 », que « la nature même des griefs établis à l'encontre du salarié empêchait la poursuite de la relation de travail pendant la durée du préavis », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-10.051
Cour de cassationY..., à les supposer fondées, n'autorisaient pas celui-ci à ne pas venir travailler mais seulement à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, sans constater que l'abandon de poste du salarié, à le supposer même prolongé et réitéré, rendait impossible, en tout état de cause, son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est enfin reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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