Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 252

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
3013

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-19.658

Cour de cassation

Il existe à tout le moins un doute sur la réalité de la faute, doute qui doit profiter au salarié. Il en résulte que les motifs de nature disciplinaire énoncés sont soit prescrits soit insuffisamment établis. - Sur les griefs relatifs à l'exécution défectueuse des fonctions de directeur commercial : En ce qui concerne le surplus des motifs invoqués pour licencier, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

3014

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.749

Cour de cassation

L'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Que lorsqu'elle repose sur une insuffisance de résultats, celle-ci doit être imputable au salarié, sur la base d'objectifs fixés qui sont réalisables et doit se fonder sur des faits objectifs. Qu'en cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L. 1235-1 du code du travail). Que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. Qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Que la lettre du 29 septembre 2011 reproche à M. S...

3015

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.735

Cour de cassation

à l'article 624 du code de procédure civile, cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné à la société Évancia de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par Mme N..., dans la limite de six mois d'indemnités ; 2°/ que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail auxquels renvoie l'article L. 1235-4 de ce code ; qu'en ordonnant à la société Évancia de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par la salariée, cependant qu'il résultait de ses constatations que le contrat n'avait pas été rompu par un licenciement mais par une prise d'acte de la rupture à l'initiative de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.

3016

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.501

Cour de cassation

démissionné dès le 26 janvier 2012, notamment pour obtenir la délivrance de bulletins de paie manquants et faire requalifier sa démission en prise d'acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont s'évinçaient l'existence d'un litige contemporain de la démission, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

3017

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.332

Cour de cassation

Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE, selon les dispositions de l'article 6 du code de procédure civile « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; que selon l'article 1315 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; selon l'article L 1235-1 Code du travail « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (...) » ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est la situation dans laquelle…

3018

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.933

Cour de cassation

; que le juge a dès lors l'obligation d'apprécier tous les éléments invoqués à titre de preuve pris dans leur ensemble et non isolément ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte tous les éléments invoqués par l'employeur et a procédé à une appréciation séparée des éléments examinés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à M. F... les sommes de 21 085,50 € brut au titre de l'indemnité de préavis et 2 108 € au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE Selon l'article 8 de la convention collective nationale de la plasturgie, M. F...

3019

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-10.592

Cour de cassation

de formateur, ce qui avait eu pour effet de modifier la structure de sa rémunération sans baisse de revenus ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cédec à verser à M. S... la somme de 1.500 euros à titre de rappel de primes de vacances pour les années 2007 à 2011 et d'AVOIR condamné la société Cédec à verser à M. S...

3020

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.130

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur l'absence de preuve de ce que le comportement du salarié, dans la conduite du dossier PMAV, avait causé un préjudice à l'employeur, pour écarter ce grief et exclure que le licenciement subséquent soit fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent ni accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'afin d'établir qu'elle avait formulé à l'encontre du salarié des reproches concernant la conduite du dossier PMAV, la société ITEM produisait l'attestation de Mme O...

3021

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.055

Cour de cassation

10 mai 2010 au 30 septembre 2010, date de sa prise d'acte, pour un montant total de 3.306 euros; qu'il n'avait pas non plus informé le salarié de son droit à repos compensateur; qu'en jugeant que ces manquements avérés n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

3022

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10.983

Cour de cassation

n'avait pas informé la salariée de cette faculté, sans rechercher comme elle y était invitée si l'absence d'avis rendu par la commission n'était pas imputable exclusivement à la saisine tardive par la salariée de ladite commission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 38 du décret 2011- 636 du 8 juin 2011 et de l'article L.

3023

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.144

Cour de cassation

correspondant pas aux renseignements réclamés par la société GED ; que la cour d'appel a encore constaté que malgré les différents rappels à l'ordre de son employeur, l'insubordination du salarié avait persisté ; qu'en jugeant néanmoins que cette faute ne pouvait fonder le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3024

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.816

Cour de cassation

étaient des faits très anciens pour justifier une rupture immédiate de la relation de travail, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si les manquements de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

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