Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 228

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 555
Statut du texteTexte disponible
Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 555 décisions
2725

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-16.382

Cour de cassation

Dès lors, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que ces faits rendaient impossible le maintien de Monsieur Z... dans l'entreprise pendant l'exécution de son préavis, a dit son licenciement pour faute grave bien-fondé et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé.

2726

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-27.472

Cour de cassation

les courriers comme le soutenait le salarié ; qu'en retenant néanmoins que sans coordonnée elles avaient pour fonction de faciliter les prises de contact auprès de la société D... par des clients potentiels et qu'elles étaient réutilisables quelque soit l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles l'article L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 6- ALORS ENFIN QU'en se contentant d'affirmer que le constat d'huissier et le chiffre d'affaires réalisé par la société DH Solutions avec des ex clients de la société D... confortent l'organisation de manoeuvres frauduleuses exécutées par le salarié et que les multiples lettres de résiliation démontrent la perte de nombreux clients sans caractériser le préjudice subi par la société D...

2727

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-27.473

Cour de cassation

les courriers comme le soutenait le salarié ; qu'en retenant néanmoins que sans coordonnée elles avaient pour fonction de faciliter les prises de contact auprès de la société D... par des clients potentiels et qu'elles étaient réutilisables quelque soit l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles l'article L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 6- ALORS ENFIN QU'en se contentant d'affirmer que le constat d'huissier et le chiffre d'affaires réalisé par la société DH Solutions avec des ex clients de la société D... confortent l'organisation de manoeuvres frauduleuses exécutées par le salarié et que les multiples lettres de résiliation démontrent la perte de nombreux clients sans caractériser le préjudice subi par la société D...

2728

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.208

Cour de cassation

Le comportement que nous avions analysé comme fautif en juin 2011, s'avère en fait relever de l'insuffisance professionnelle, caractérisée notamment par votre incompétence à manager, à imposer à votre équipe les procédures groupe. » ; que dans cette lettre, la société W.F.B.M. allègue des faits précis à l'appui du licenciement ; qu'en application de article L.

2729

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-27.363

Cour de cassation

lui reproche de ne pas s'être présentée à deux visites médicales les 2 et 22 janvier 2013 ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de Mme Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la salariée s'était abstenue de se présenter à trois visites les 2, 4 et 22 janvier 2013, la cour d'appel a modifié les termes du litige en méconnaissance des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. 2°/ ALORS en tout cas QU'il appartient au juge pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement de prendre en compte le comportement antérieur de l'employeur ; qu'il était soutenu que le fait pour Mme Y...

2730

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.124

Cour de cassation

, si Monsieur Y... ne démissionnait pas, en réalité, à raison de sa seule volonté, claire et non équivoque, de travailler au service d'un autre employeur, avec lequel il s'était déjà conventionnellement engagé, avant même la remise de sa lettre de démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 2°) la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que le retard de l'employeur à régler la créance de salaire à Monsieur Y...

2731

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-28.542

Cour de cassation

dans ce domaine; que les manoeuvres frauduleuses constitutives d'un dol ne sont pas établies ; qu'en l'espèce les pièces, documents et attestations en sens contraire produits par les parties, ne permettent pas de tenir les faits reprochés au salarié comme établis avec certitude, en sorte que, le doute devant profiter à celui-ci comme prévu à l'article L.1235-1 du code du travail, l'existence d'une cause et sérieuse de licenciement et a fortiori d'une faute grave doit être écartée; que dès lors, il convient d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a disqualifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse; que le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés…

2732

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.346

Cour de cassation

Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par contrat à temps partiel à compter du 1er mars 1996 en qualité de technicienne par Mme X..., exploitant le « laboratoire X... » ; que par lettre du 6 octobre 2012 visant l'article L.

2733

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 15-29.234

Cour de cassation

peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'éléments objectifs mettant en évidence le manquement de Mme Y... à son obligation de bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait participé activement, de façon occulte, à la création d'une société concurrente de celle de son employeur, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... épouse Y...

2734

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.134

Cour de cassation

dévalorisante et dénigrante ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a caractérisé l'existence de manquements de la salariée de nature disciplinaire reprochés dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant néanmoins que ces faits relevaient de la qualification d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1232-1 et L.

2735

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.327

Cour de cassation

ALORS QUE la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement, ni la preuve contraire n'incombent spécialement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en décidant que la société LE PARC D'OLY ne justifie à aucun moment des difficultés que connaîtrait le groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise de telle sorte que le licenciement est également de ce chef sans cause réelle ni sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail. 6.

2736

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 15-23.522

Cour de cassation

L'absence de déclaration simplifiée d'un système de messagerie électronique professionnelle non pourvue d'un contrôle individuel de l'activité des salariés, qui n'est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l'employeur ou par le salarié, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés et conservés par le système informatique

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.