Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 207
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-1 — 24 septembre 2017
- L1235-1 — 7 août 2015
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-25.235
Cour de cassation, la Cour d'appel, qui n'a nullement recherché ni précisé, ainsi que cela était pourtant précisément contesté par l'employeur, en quoi, au regard des circonstances de l'espèce, le manquement reproché à l'employeur était grave et empêchait la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur avait fait valoir et offert de démontrer les circonstances d'où il ressortait qu'à l'issue de la période probatoire initiale, et en l'état de la contestation soulevée par Madame Y..., il avait fait preuve de bonne foi et de bonne volonté, en instaurant un dialogue avec la salariée afin de parvenir rapidement à une solution satisfaisante notamment pour l'intéressée ; que c'est dans ce cadre…
Cour de cassation, Première chambre civile, 20 décembre 2017, 15-10.618
Cour de cassationjustifi[ait] pas avoir augmenté son activité de prospection » et qu'il « ne produi[sait], en outre, aucun document de nature à remettre en cause les griefs formulés par son employeur et retenus par le conseil de prud'hommes de Grasse » (jugement, p. 6, al. 9 et 10), la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, et violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'insuffisance professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des compétences et des obligations exigées par le poste qu'il occupe ; qu'en retenant, pour reconstituer la discussion qui aurait dû s'instaurer devant la cour d'appel saisie du recours formé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.179
Cour de cassation; que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui ne prouvait notamment pas que les problèmes de somnolence du salarié étaient liés à une maladie du sommeil, ne démontrait pas le bien-fondé du licenciement ; qu'en statuant ainsi, en faisant peser sur le seul employeur la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.609
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser que dans les faits, au regard de ces circonstances, les manquements de l'employeur, à les supposer avérés, avaient empêché la poursuite du contrat de travail, ce d'autant que l'employeur soulignait n'avoir reçu aucune requête de la salariée avant la prise d'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE « Rappel des faits : La Société JESANA exploite un fonds de commerce [...] ; La Société SICAELLE exploite également un fonds de commerce situé [...] . Ces deux restaurants sont gérés par Monsieur David B... mais constituent des entités juridiques distinctes. Madame Camille Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.980
Cour de cassationque l'entreprise à laquelle appartenait le salarié » sans préciser en quoi la société ESPACE AUTO se serait livrée à une telle interprétation « à son avantage et son intérêt », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-24.241
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué D'Avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir dire que la prise d'acte du 2 février 2012 est justifiée par les manquements de la société EURE K Propreté-Services et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement abusif et de ses demandes subséquentes, AUX MOTIFS QUE « Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.119
Cour de cassationexerçait, depuis 2011, une activité parallèle et concurrente, dans le secteur de la miroiterie, en prenant sur son temps de travail consacré à la société Techniques transparentes, caractérisant un manquement à ses obligations contractuelles, notamment son obligation d'exclusivité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3141-26 du même code et le principe suivant lequel la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée qu'en cas de faute lourde. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Techniques transparentes à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-14.218
Cour de cassationAinsi, vous ne transmettez pas vos rapports d'activité ce qui ne nous permet pas d'avoir une lisibilité de vos actions. C'est donc pour l'ensemble de ces raisons que nous avons décidé de mettre un terme à notre collaboration. Compte tenu de votre ancienneté, nous avons décidé de limiter votre licenciement à une cause réelle et sérieuse. » ; en vertu de l'article L.1235-1 du code du travail « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; à l'appui de ses prétentions, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.669
Cour de cassation; qu'en considérant qu'une telle démission était équivoque et s'analysait en une prise d'acte au prétexte que le 23 octobre 2012, soit moins de trois mois plus tard, elle avait saisi la juridiction prud'homale pour solliciter un rappel de salaire lorsqu'une telle contestation survenue plusieurs mois après la démission ne caractérisait pas l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de sa démission, la cour d'appel a violé articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.670
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer qu'une telle rupture, qui s'analysait en un licenciement, était dépourvue de motifs réels et sérieux sans avoir vérifié, comme elle y était invitée, si la poursuite du contrat de cogérance de M. Y... n'avait pas été rendu impossible par la rupture du contrat de sa conjointe cogérante mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivées; qu'en se bornant à affirmer que la rupture du contrat de cogérance de M. Y... à l'initiative de la société Casino était dépourvue de motifs réels et sérieux sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-21.160
Cour de cassationincidence sur l'emploi du salarié (la suppression du poste de chef régional des ventes occupé par Monsieur Z...) répondait aux exigences légales de motivation de telle sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique tel qu'invoqué ; qu'en s'en abstenant, elle a violé les articles L.1233-3, L.1233-16 et L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.728
Cour de cassation; que des motifs des premiers juges résulte que l'AIST 83 justifiait d'une participation de M. Y... à des agissements répétés de harcèlement moral à l'égard de ses subordonnés qu'il privait de contenu de travail, faisait surveiller tout en ayant un comportement agressif et menaçant à leur endroit ; que la faute grave était caractérisée et que la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en confirmant un jugement qui retient, d'une part, que l'AIST 83 justifiait d'une participation de M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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