Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 207

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 461
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.912

Cour de cassation

de leurs auteurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté le comportement inapproprié, à plusieurs reprises, du salarié à l'égard de collègues féminines, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, écartant par là-même toute autre cause de licenciement ; que le moyen, qui manque en fait en ses troisième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois n° D 16-18.053, A 16-17.981 et G 16-18.080 ; REJETTE le pourvoi N° A 16-17.912 ; Condamne M. Y...

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-19.493

Cour de cassation

par la société CABHT, qui avait nécessairement envisagé le licenciement de celle-ci avant l'ouverture de l'agence de Locmiquélic, quand la date déterminante pour apprécier la disponibilité de ce poste n'était pas celle de l'ouverture de cette agence, le 15 octobre 2012, mais celle du 28 août 2012, jour où le poste litigieux avait été pourvu, et où Mme A... avait été engagée,, la cour d'appel a violé les articles L.

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.674

Cour de cassation

1°/ que l'état d'ivresse du salarié pendant son temps de travail constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant néanmoins la faute grave après avoir constaté que M. Y... « se trouvait bien pendant ses heures de travail » et en présence de clients lorsqu'il a consommé de l'alcool en quantité, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L.

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.138

Cour de cassation

Pietton, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur , conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société LC France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laser contact, devenue LC France, a engagé Mme Y...

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-21.214

Cour de cassation

Monsieur Y... de sa carte magnétique pour y ajouter du temps de travail a posteriori, a considéré que cette manipulation induisait nécessairement un doute sur l'ensemble des heures de travail portées par le salarié sur les documents de contrôle ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.188

Cour de cassation

; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'audit réalisé par Monsieur A..., présenté comme un psychothérapeute animant une journée de travail, avait en réalité pour objet de contrôler l'activité professionnelle des salariés en raison de dysfonctionnements imputés au personnel éducatif ; qu'en déclarant que peu importait le mode opératoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-4 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé par des faits précis et vérifiables ; qu'en retenant qu'outre le rapport de M. A..., la faute grave reprochée à Mme Y...

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.756

Cour de cassation

pour impossibilité d'exécuter le préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée à rembourser le pôle emploi des indemnités versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L.

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.029

Cour de cassation

pour refus de se présenter à son nouveau poste de travail reposait sur une faute disciplinaire justifiant son licenciement tout en constatant que l'emploi d'auxiliaire de vie sociale correspondait, dans la classification de la convention collective applicable, à une qualification inférieure à celle à laquelle correspondant l'emploi de TISF, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L.

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.229

Cour de cassation

son encontre, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de préparer utilement sa défense ; que l'employeur rétorque que l'annulation de la désignation de Monsieur Y... en qualité de représentant syndical avait un effet rétroactif, de sorte que le salarié ne pouvait plus se prévaloir du statut de salarié protégé au moment de son licenciement ; que selon l'article L.

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.173

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Une cour d'appel ayant pu estimer que l'utilisation parfois abusive de la carte de télépéage mise à la disposition d'un salarié et le téléchargement sur l'ordinateur portable de l'entreprise de fichiers personnels volumineux n'étaient pas constitutifs d'une faute grave a décidé, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse

2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 13-18.826

Cour de cassation

particulièrement à l'une ou à l'autre ; qu'en énonçant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les difficultés alléguées étaient imputables à la salariée, ni qu'elles aient engendré une mésentente préjudiciable, quand la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du Code du travail ; 3. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'attestation de Mme B... du 25 octobre 2011 que cette dernière s'est seulement plainte dans son témoignage du comportement de Mme Z... Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.