Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 207
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.912
Cour de cassationde leurs auteurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté le comportement inapproprié, à plusieurs reprises, du salarié à l'égard de collègues féminines, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, écartant par là-même toute autre cause de licenciement ; que le moyen, qui manque en fait en ses troisième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois n° D 16-18.053, A 16-17.981 et G 16-18.080 ; REJETTE le pourvoi N° A 16-17.912 ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-19.493
Cour de cassationpar la société CABHT, qui avait nécessairement envisagé le licenciement de celle-ci avant l'ouverture de l'agence de Locmiquélic, quand la date déterminante pour apprécier la disponibilité de ce poste n'était pas celle de l'ouverture de cette agence, le 15 octobre 2012, mais celle du 28 août 2012, jour où le poste litigieux avait été pourvu, et où Mme A... avait été engagée,, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.674
Cour de cassation1°/ que l'état d'ivresse du salarié pendant son temps de travail constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant néanmoins la faute grave après avoir constaté que M. Y... « se trouvait bien pendant ses heures de travail » et en présence de clients lorsqu'il a consommé de l'alcool en quantité, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.138
Cour de cassationPietton, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur , conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société LC France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laser contact, devenue LC France, a engagé Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-21.214
Cour de cassationMonsieur Y... de sa carte magnétique pour y ajouter du temps de travail a posteriori, a considéré que cette manipulation induisait nécessairement un doute sur l'ensemble des heures de travail portées par le salarié sur les documents de contrôle ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.700
Cour de cassationont délivré des attestations respectivement le 19 et le 22 mars 2013 ; que le service administratif du siège a transmis le 28 mars 2013 le résultat du rapprochement des relevés journaliers d'activité et des achats de carburant de Céline Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.188
Cour de cassation; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'audit réalisé par Monsieur A..., présenté comme un psychothérapeute animant une journée de travail, avait en réalité pour objet de contrôler l'activité professionnelle des salariés en raison de dysfonctionnements imputés au personnel éducatif ; qu'en déclarant que peu importait le mode opératoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-4 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé par des faits précis et vérifiables ; qu'en retenant qu'outre le rapport de M. A..., la faute grave reprochée à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.756
Cour de cassationpour impossibilité d'exécuter le préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée à rembourser le pôle emploi des indemnités versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.029
Cour de cassationpour refus de se présenter à son nouveau poste de travail reposait sur une faute disciplinaire justifiant son licenciement tout en constatant que l'emploi d'auxiliaire de vie sociale correspondait, dans la classification de la convention collective applicable, à une qualification inférieure à celle à laquelle correspondant l'emploi de TISF, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.229
Cour de cassationson encontre, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de préparer utilement sa défense ; que l'employeur rétorque que l'annulation de la désignation de Monsieur Y... en qualité de représentant syndical avait un effet rétroactif, de sorte que le salarié ne pouvait plus se prévaloir du statut de salarié protégé au moment de son licenciement ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.173
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Une cour d'appel ayant pu estimer que l'utilisation parfois abusive de la carte de télépéage mise à la disposition d'un salarié et le téléchargement sur l'ordinateur portable de l'entreprise de fichiers personnels volumineux n'étaient pas constitutifs d'une faute grave a décidé, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 13-18.826
Cour de cassationparticulièrement à l'une ou à l'autre ; qu'en énonçant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que les difficultés alléguées étaient imputables à la salariée, ni qu'elles aient engendré une mésentente préjudiciable, quand la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du Code du travail ; 3. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'attestation de Mme B... du 25 octobre 2011 que cette dernière s'est seulement plainte dans son témoignage du comportement de Mme Z... Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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