Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 206

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
2461

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.534

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société Castorama à lui payer la somme de 54 683,16 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 1232-1 du code du travail que le licenciement doit être motivé et qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, et de l'article L 1235-1 du même code que le juge forme sa conviction, quant au caractère réel et sérieux des motifs invoqués au vu des éléments fournis par les parties ; s'il subsiste un doute, il profite au salarié ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige la société Castorama reproche à Akim X...

2462

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.096

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 2012 pour le 13 novembre 2012. Il fait observer que la salariée était en arrêt maladie du 12 au 24 octobre 2012 inclus, qu'elle n'aurait pu assister à l'entretien préalable initialement prévu pour le 23 octobre 2012, qu'elle s'est présentée au travail le 25 octobre 2012, que Mme Z... lui a confirmé la mise à pied conservatoire par un mail. Les différents documents afférents à ces modalités de convocation sont communiqués aux débats. Il en résulte que l'employeur a effectivement engagé la procédure de licenciement concomitamment à la notification de la mise à pied conservatoire. Mme Karima X...

2463

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.808

Cour de cassation

résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations; que l'article L .1231-1 du code du travail précise que « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre » : qu'en droit, l'article L.1235-1 dispose qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties pour justifier un licenciement; qu'en droit l'article L 3171-4 du code du travail indique :« En cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d'heures de travail accompli, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à…

2464

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.870

Cour de cassation

le suivi de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement de griefs relevant de l'insuffisance professionnelle, sans constater que ces négligences et omissions étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée de Mme X... ou à son abstention volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE Mme X... soutenait expressément que les recrutements étaient bloqués au niveau de son agence par M.

2465

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.213

Cour de cassation

du 15 mai 2012 qui « mentionne ses difficultés d'intégration ainsi que son manque d'initiative, même si les notes obtenues étaient élevées » ; qu'en retenant l'insuffisance professionnelle de M. X... sur la foi d'une impression générale concernant le « manque d'implication », les « insuffisances » et les « retards » dans les rendus du salarié qui n'étaient étayés par aucun fait précis, objectif et matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour justifier le licenciement de M.

2466

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.383

Cour de cassation

équivalents, et le harcèlement moral ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission : qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, étant observé qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'en l'espèce trois manquements sont invoqués par Madame D...

2467

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.629

Cour de cassation

; qu'en décidant, dès lors, qu'au regard d'une insuffisance de résultats, le licenciement de M. Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans pour autant faire ressortir que l'employeur lui avait fixé des objectifs personnels dûment acceptés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un licenciement motivé par l'insuffisance de résultats du salarié, il appartient aux juges du fond de vérifier que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché ; qu'en l'espèce, M. Y...

2468

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.008

Cour de cassation

fondamentales ; Mais attendu qu'ayant retenu que la demande de dommages-intérêts ne tendait qu'à contourner la prescription acquisitive en matière salariale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail et l'article L. 1235-3 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au gérant diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que dans le télégramme envoyé à la société le 17 juillet 2002, Mme Z...

2469

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.969

Cour de cassation

; qu'en se bornant, après avoir considéré que les griefs tirés des difficultés relationnelles de Mme Y... et de son attitude consistant à les nier ou à les imputer à d'autres, n'était pas prescrits, à énoncer qu'ils constituaient à eux seuls une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans caractériser une faute imputable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.

2470

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-22.464

Cour de cassation

ALORS QU'il appartient au juge, saisi d'une contestation d'un licenciement pour insuffisance de résultats, de rechercher si les objectifs fixés étaient réalistes, d'une part, et, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints ; qu'en affirmant que le licenciement de M Y... était sans cause réelle et sérieuse, sans procéder à cette double recherche, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé l'article L.1235-1 du code du travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au vu des pièces versées aux débats par les parties, le conseil de prud'hommes n'a trouvé aucune justification d'une insuffisance professionnelle, ni d'une faute du salarié ; 3.

2472

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-25.976

Cour de cassation

4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-5 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5. ALORS, PAR AILLEURS, QUE l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique individuel n'est pas tenu de mettre en oeuvre les procédures de consultation des représentants du personnel prévue aux articles L. 1233-8 et suivants du code du travail, et L.

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