Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 206

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Décisions associées5 555
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 555 décisions
2461

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 14-11.413

Cour de cassation

être reproché d'avoir frauduleusement transféré ces mêmes fichiers sur sa messagerie internet personnelle, ainsi que l'énonçait la lettre de licenciement ; qu'en retenant néanmoins que ce grief est établi et constitue une faute grave, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2462

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-14.405

Cour de cassation

; qu'en méconnaissant de la sorte la faculté qu'avait l'employeur d'interroger verbalement le salarié sur des faits prescrits, lorsqu'il se déterminait, le 27 septembre 2013 sur une éventuelle sanction disciplinaire à l'encontre du salarié dont le comportement fautif s'était poursuivi le 26 septembre 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et s. du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2464

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-21.086

Cour de cassation

, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de toute réclamation de la salariée pendant l'exécution de son contrat de travail et sa tardive demande de résiliation judiciaire, n'ôtaient pas tout caractère de gravité au manquement de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

2465

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.569

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que les propos de l'employeur, qui n'étaient pas remis en cause, devaient être cependant relativisés au regard du comportement très énervé du salarié et que ce dernier s'était lui-même placé dans une situation de refus de poursuite d'une relation de travail normale, ce qui rendait légitime une proposition de rupture conventionnelle effectuée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

2466

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.199

Cour de cassation

Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement. Viole les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle est fondé sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne prononçait qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour une faute grave

2467

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.511

Cour de cassation

ALORS, d'une part, QUE l'insuffisance de résultats ne constitue pas, en soi, une cause de licenciement ; qu'en retenant à l'encontre de M. Y... une insuffisance de résultats justifiant son licenciement, sans constater que cette insuffisance de résultats serait dû à une insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 19 al. 1 à 3), M.

2468

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.139

Cour de cassation

Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. Kg, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Soc. 14 janvier 2015, n° 13-16.995) ; que M. Y...

2469

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.053

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Alexandre Z... a été présent sur le site de travail depuis le 7 janvier 2008 jusqu'au 14 janvier 2008 (jour de son décès accidentel) au vu et au su de tout le monde, qu'il n'y a aucune trace dans le dossier de preuve de contrat de mission de la société ADECCO ou de contrat de travail de la SARL GTR pour cette période ; le conseil, se référant à l'article L. 1235-1 du code du travail, qui dit : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

2470

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.781

Cour de cassation

au passif de la Société SE TCH SAVOIE aux sommes de 31000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 9545,42 euros à titre d'indemnité de licenciement et d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société SE TCH SAVOIE à Pôle EMPLOI des indemnités de chômage versées à M. François Y... à la suite de son licenciement du 3 mars 2009, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE : « Attendu que, selon l'article L.

2471

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.902

Cour de cassation

portant sur les exercices couvrant la période 2010, 2011 et 2012 était rédigé en des termes « vagues et imprécis », de sorte qu'il n'était pas matériellement vérifiable, pour en déduire que le juge n'était pas en mesure d'en apprécier le bien-fondé et, partant, que ce grief ne pouvait justifier la mesure de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-16, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, en décidant, pour écarter le grief tiré de l'insuffisance des résultats de Monsieur Y... au titre des exercices 2010, 2011 et 2012, qu'il n'était pas démontré par l'employeur que l'insuffisance de la rentabilité de la contribution de Monsieur Y...

2472

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.101

Cour de cassation

dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave était fondé, et débouté le salarié de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.

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