Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.544

Cour de cassation

En matière prud'homale, la preuve est libre. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire qu'un licenciement n'est pas fondé, retient qu'en l'absence d'enquête interne de nature à corroborer les affirmations de la salariée ayant dénoncé les faits de harcèlement sexuel invoqués à l'appui du licenciement, la matérialité de ces faits est insuffisamment établie, alors qu'aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et qu'il lui appartenait en conséquence d'apprécier la valeur et la portée des auditions et attestations produites

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.583

Cour de cassation

Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-20.799

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où résultait l'existence d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté et d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.652

Cour de cassation

, que ni sa demande du 24 mars 2020 ni sa connexion au serveur de l'entreprise ne caractérisait une volonté de se tenir à la disposition de son employeur pour travailler ou effectuer une visite médicale de reprise à défaut de reprise effective du travail à compter du 30 janvier 2020, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 4121-1 et R. 4624-31 du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et R. 4624-31 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 : 4.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.070

Cour de cassation

; qu'en écartant ce grief, motifs pris qu'il n'était pas démontré de préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence d'intention de nuire du salarié caractérisant une faute lourde, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.295

Cour de cassation

Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était matériellement établi, dont celui tenant à un manquement à ses obligations de loyauté et de confidentialité en raison de la dissimulation par l'intéressée, responsable des ressources humaines, d'une relation intime entretenue avec le représentant du personnel, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse. 5. Le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6.

223

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 17 décembre 2025, 22/06361

Cour d'appel

Dès lors, le salarié soutient qu'il lui était possible de refuser les modifications de son contrat de travail, et que lesdits refus ne constituaient pas d'actes d'insubordination qui auraient pu légitimer un licenciement. Ainsi, il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur ce, Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié'.

Condamnation : 52 500 €Licenciement+12
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224

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-17.316

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger ses salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.382

Cour de cassation

la fin de la période de protection au cours de laquelle le salarié a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération, dès lors que son refus persistant de changement de lieu de travail interdit la reprise d'une activité salariée et toute réintégration dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement à la salariée son refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où elle était affectée, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.383

Cour de cassation

la fin de la période de protection au cours de laquelle le salarié a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération, dès lors que son refus persistant de changement de lieu de travail interdit la reprise d'une activité salariée et toute réintégration dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.381

Cour de cassation

la fin de la période de protection au cours de laquelle le salarié a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération, dès lors que son refus persistant de changement de lieu de travail interdit la reprise d'une activité salariée et toute réintégration dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.380

Cour de cassation

la fin de la période de protection au cours de laquelle le salarié a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération, dès lors que son refus persistant de changement de lieu de travail interdit la reprise d'une activité salariée et toute réintégration dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture ne reprochait pas seulement aux salariés leur refus de changement de lieu de travail malgré la fermeture de l'établissement où ils étaient affectés, mais encore d'avoir refusé les formations proposées par l'employeur ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.

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