Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 154

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-26.562

Cour de cassation

la demande de résiliation était devenue sans objet ; qu'en jugeant qu'il y avait d'abord lieu de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et que parce qu'elle était fondée il n'y avait pas lieu d'examiner le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles L.

1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.433

Cour de cassation

dommages-intérêts eu égard au préjudice moral subi et la somme 23 346,90 euros à titre de dommages-intérêts eu égard à la brusque rupture ; Aux motifs que sur le motif du licenciement que selon l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.

1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 14-19.775

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'absence de mise en oeuvre du mi-temps thérapeutique, antérieurement à l'avis définitif d'inaptitude en date du 14 mars 2011, constituait un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement cependant qu'à cette date, le salarié n'ayant pas été déclaré inapte il ne pesait aucune obligation de reclassement sur l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1235-1 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GAUTHIER à payer à Monsieur X...

1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-19.436

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'irrégularité de la convention de forfait justifiait la prise d'acte, sans à aucun moment constater que les manquements de l'employeur étaient connus du salarié avant la prise d'acte et avaient déterminé sa décision de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231- et L.

1841

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.983

Cour de cassation

; qu'en jugeant les faits dont se prétendait victime le salarié comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements, à les supposer avérés, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QU'il appartient au salarié d'établir et au juge de caractériser que l'inaptitude du salarié est imputable à un manquement de l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que l'arrêt de travail du 5 novembre 2013 du salarié faisait suite à une accumulation de mails illicites de la part de M.

1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.625

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant pourtant que sa formation n'était pas compétente, en l'état de la saisine d'une autre formation de la cour statuant en matière d'appel de jugement des affaires de sécurité sociale, pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts reposant sur le caractère infondé du licenciement prononcé contre le salarié (cf. arrêt attaqué p.11), la cour d'appel a violé les articles L.1411-1, L.1411-4 et L.1235-1 du code du travail.

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-11.668

Cour de cassation

1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-12.886

Cour de cassation

ni la preuve contraire n'incombe spécialement à l'une ou l'autre partie ; qu'ainsi, en retenant que l'employeur était défaillant à rapporter la preuve de la faute grave reprochée au salarié pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-23.765

Cour de cassation

et le procès-verbal de la séance et des débats devant ledit conseil, et n'a, par là même, nullement caractérisé la bonne exécution de la formalité substantielle tenant à l'établissement dudit procès-verbal, a violé les articles 164 et 163 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 2251-1 du code du travail ; 3°/ à titre subsidiaire, qu'à supposer même que le procès-verbal signé par tous les membres du conseil de discipline à l'issue des débats devant ledit conseil et l'avis dudit conseil puissent ressortir du même document, la cour d'appel, qui se borne à retenir, pour conclure que la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de M. Y...

1847

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-17.007

Cour de cassation

humaines pour ce qui concerne les établissements publics ou participant au service public, tandis que la circulaire prévoit expressément le contraire, la cour d'appel a violé la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés ensemble les articles L. 1232-2, L. 1235-1, et L.

1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-18.518

Cour de cassation

autre Saint-Louis Blaise Pascal[...] , « ne permettait pas matériellement sa présence effective au début de l'étude (soit 16 heures 30) organisée au sein de l'école Saint-Louis Blaise Pascal » (arrêt, p. 4), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a ce faisant violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme Y...

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