Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 133

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.609

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de prise d'acte de la rupture du salarié, que la société exposante ne lui avait pas transmis d'avenant pour les années fiscales 2014 et 2015 précisant les modalités de calcul de ses commissions, sans indiquer en quoi ce manquement, en le supposant avéré, était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; 2. ALORS QU'en retenant que la Société ADP GSI n'avait pas notifié à Monsieur N...

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.286

Cour de cassation

l'empêchant d'avoir un temps de réaction suffisante pour voir le panneau annonçant le rond-point, celui apposé à l'entrée du rond-point et enfin celui situé sur le rond-point lui-même » (arrêt p. 4), la cour a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations sur l'existence et la portée de la faute du salarié, violant ainsi l'article L.1235-1 du code du travail.

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.284

Cour de cassation

Toutefois, à défaut d'avoir été réalisée dans un temps contemporain au licenciement, cette expertise n'est pas de nature à permettre d'éclairer le litige, sauf à confirmer les possibles effets secondaires des médicaments en cause, qu'ont déjà évoqués les parties, dont elles sont justifiés. En dépit de la qualification donnée par l'employeur au licenciement, par laquelle le juge n'est pas tenu le juge, il incombe à ce dernier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail de s'assurer du caractère objectif, précis, vérifiable, du ou des griefs énoncés et d'en apprécier la gravité. La faute grave ne suppose ni intention maligne, ni celle de commettre un acte indélicat pas plus qu'elle ne résulte d'un comportement volontaire.

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766

Cour de cassation

constatait que ces manquements de l'employeur n'avaient pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail entre les parties pendant plusieurs mois et même années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1184 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.311

Cour de cassation

; qu'en posant en principe que le seul défaut de paiement de la commission litigieuse constituait un manquement suffisamment grave pour permettre au salarié de prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur, sans même expliquer en quoi le manquement relevé empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.312

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le seul défaut de paiement de la commission litigieuse constituait un manquement suffisamment grave pour permettre au salarié de prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur, sans expliquer en quoi le manquement relevé empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail.

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.943

Cour de cassation

fonctions et son ancienneté de 13 mois à peine et si les doléances d'un partenaire commercial important, établies par des échanges de mail et portant sur le comportement de l'intéressé, ne justifiaient pas la rupture de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ; 3°/ que, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué, sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a condamné la société Fujitsu à payer au salarié des rappels de commissions pour l'année 2012/2013, entraînera par voie de conséquence la censure de cette même décision en ce qu'elle a dit le licenciement de…

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.224

Cour de cassation

justifiait suffisamment du défaut de règlement de l'intégralité des salaires incluant les heures supplémentaires pendant plusieurs années et relevait l'irrespect récurrent par la société de son obligation de paiement de l'entier salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.023

Cour de cassation

; qu'en conséquence, en se bornant à relever, sans nulle autre explication, que « la rupture [du contrat de travail] ne constitue pas un élément constitutif du harcèlement de nature à la rendre nulle » sans répondre au chef péremptoire de conclusions de M. H..., la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure ; qu'aux termes de l'article L.

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.890

Cour de cassation

compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé du licenciement, par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoques par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarie ; que par ailleurs, il résulte des articles L. 1234-1 et L.

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.683

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins, pour regarder le licenciement de la salariée comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'aurait pas établi que les faits invoqués à l'encontre de la salariée étaient constitutifs d'une faute, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement sur le seul employeur, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.649

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. C.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. Z... C... le 25 septembre 2013 par la SAS Ferropem est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes AUX MOTIFS QUE « 1) Sur le licenciement : Attendu que selon l'article L.1235-1 du code du travail, « en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

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