Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 133

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 548 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.832

Cour de cassation

ne pouvait prétendre au renouvellement de cet avantage ; qu'en considérant que ce comportement émanant d'un cadre de haut niveau ne constituait pas un manquement fautif de nature à caractériser une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société IBM de sa demande de restitution de frais professionnels indûment remboursés au salarié, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de remboursement de l'essence détournée : La SASU Compagnie IBM France explique avoir procédé au remboursement de 5000 litres d'essence alors que M.

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.373

Cour de cassation

; qu'un plan de continuation de la société a été prononcé le 5 août 2015, M. C... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui invoque la violation d'un texte dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-2, L. 1235-1 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L.

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.954

Cour de cassation

; qu'à supposer que les griefs, considérés établis par la cour d'appel, ne permettaient pas de caractériser une faute grave, la cour devait vérifier si ces griefs, et notamment la connexion abusive à des sites internet à des fins personnelles, ne justifiaient pas un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des article L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse ne repose pas spécialement sur une des parties ; qu'en retenant que la société [...] ne rapportait pas la preuve d'une faute grave pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article L.

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.295

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que des faits non prescrits permettent toutefois de se référer à des faits plus anciens, en cas de comportement persistant et réitéré rendant impossible le maintien du salarié dans son emploi ; qu'en outre, en application de l'article L.

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-25.756

Cour de cassation

période de développement, l'employeur a connu des difficultés sur la période précédant le licenciement de la salariée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une baisse significative du chiffre d'affaires de l'employeur et la réalité des difficultés économiques alléguées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.151

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.667

Cour de cassation

pour faute grave était justifié par l'existence de faits laissant « présumer l'existence d'un harcèlement moral » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), cependant que ce grief n'était pas évoqué dans le courrier de licenciement, qui se bornait à faire valoir que le comportement de M. X... se situait à la limite, donc en-deçà du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE si un doute subsiste sur la réalité des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, ce doute profite au salarié ; qu'en considérant que le licenciement de M. X...

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-12.677

Cour de cassation

1° ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail, (dans leur rédaction applicable au litige).

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.438

Cour de cassation

; qu'il ne s'applique pas pour déterminer si la rupture du contrat résulte d'une mise à la retraite ou d'un départ à la retraite ; qu'en l'espèce, pour retenir que la rupture devait être requalifiée en mise à la retraite par l'employeur, la cour d'appel a estimé, après avoir elle-même admis que les « circonstances du départ étaient incertaines », que le doute devait profiter au salarié ; qu'en raisonnant ainsi, elle a violé, par fausse application, l'article L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Daw France à payer à M. C...

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.763

Cour de cassation

; qu'elle est constituée, non par une violation des obligations résultant du contrat de travail, mais par une mauvaise exécution de celle-ci, caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant ; que l'insuffisance résulte, non d'un manquement volontaire, mais par exemple, d'une incapacité à accomplir un travail ou d'une inadaptation professionnelle à l'emploi exercé ; que selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au…

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.431

Cour de cassation

La méconnaissance de l'obligation de saisir la commission prévue par l'article 79 de l'accord collectif du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel employé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) n'est pas de nature à priver le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de cause réelle et sérieuse

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-17.948

Cour de cassation

bien que la demande de résiliation était devenue sans objet ; qu'en jugeant cependant que dès lors que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était antérieure au licenciement l'action en résiliation judiciaire ne pouvait être dite sans objet, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ensemble les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société KMBSF en disant qu'elle prenait effet à la date du licenciement et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société KMBSF au paiement des sommes de 747,47 à titre de complément de son préavis, 74,74€ au titre des congés…

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