Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 133
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.609
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de prise d'acte de la rupture du salarié, que la société exposante ne lui avait pas transmis d'avenant pour les années fiscales 2014 et 2015 précisant les modalités de calcul de ses commissions, sans indiquer en quoi ce manquement, en le supposant avéré, était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; 2. ALORS QU'en retenant que la Société ADP GSI n'avait pas notifié à Monsieur N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.286
Cour de cassationl'empêchant d'avoir un temps de réaction suffisante pour voir le panneau annonçant le rond-point, celui apposé à l'entrée du rond-point et enfin celui situé sur le rond-point lui-même » (arrêt p. 4), la cour a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations sur l'existence et la portée de la faute du salarié, violant ainsi l'article L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.284
Cour de cassationToutefois, à défaut d'avoir été réalisée dans un temps contemporain au licenciement, cette expertise n'est pas de nature à permettre d'éclairer le litige, sauf à confirmer les possibles effets secondaires des médicaments en cause, qu'ont déjà évoqués les parties, dont elles sont justifiés. En dépit de la qualification donnée par l'employeur au licenciement, par laquelle le juge n'est pas tenu le juge, il incombe à ce dernier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail de s'assurer du caractère objectif, précis, vérifiable, du ou des griefs énoncés et d'en apprécier la gravité. La faute grave ne suppose ni intention maligne, ni celle de commettre un acte indélicat pas plus qu'elle ne résulte d'un comportement volontaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766
Cour de cassationconstatait que ces manquements de l'employeur n'avaient pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail entre les parties pendant plusieurs mois et même années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1184 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.311
Cour de cassation; qu'en posant en principe que le seul défaut de paiement de la commission litigieuse constituait un manquement suffisamment grave pour permettre au salarié de prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur, sans même expliquer en quoi le manquement relevé empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.312
Cour de cassation; qu'en affirmant que le seul défaut de paiement de la commission litigieuse constituait un manquement suffisamment grave pour permettre au salarié de prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur, sans expliquer en quoi le manquement relevé empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.943
Cour de cassationfonctions et son ancienneté de 13 mois à peine et si les doléances d'un partenaire commercial important, établies par des échanges de mail et portant sur le comportement de l'intéressé, ne justifiaient pas la rupture de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ; 3°/ que, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué, sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a condamné la société Fujitsu à payer au salarié des rappels de commissions pour l'année 2012/2013, entraînera par voie de conséquence la censure de cette même décision en ce qu'elle a dit le licenciement de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.224
Cour de cassationjustifiait suffisamment du défaut de règlement de l'intégralité des salaires incluant les heures supplémentaires pendant plusieurs années et relevait l'irrespect récurrent par la société de son obligation de paiement de l'entier salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.023
Cour de cassation; qu'en conséquence, en se bornant à relever, sans nulle autre explication, que « la rupture [du contrat de travail] ne constitue pas un élément constitutif du harcèlement de nature à la rendre nulle » sans répondre au chef péremptoire de conclusions de M. H..., la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.890
Cour de cassationcompensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé du licenciement, par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoques par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarie ; que par ailleurs, il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.683
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins, pour regarder le licenciement de la salariée comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'aurait pas établi que les faits invoqués à l'encontre de la salariée étaient constitutifs d'une faute, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement sur le seul employeur, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.649
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. C.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. Z... C... le 25 septembre 2013 par la SAS Ferropem est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes AUX MOTIFS QUE « 1) Sur le licenciement : Attendu que selon l'article L.1235-1 du code du travail, « en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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