Code du travail

Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées343
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-10

343 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596

Cour de cassation

invitée, si le nombre, la localisation et la nature des emplois proposés en vue d'un reclassement ont été précisés dans le plan dès sa première présentation à la délégation unique du personnel, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 321-4-1 et L 122-14-4 alinéa 1er alors en vigueur, devenus L 1233-61, L 1233-62, L 1235-10 et L 1235-11 du Code du travail ; ALORS encore QUE le plan de sauvegarde de l'emploi ne répond pas aux exigences légales et la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle lorsque le reclassement des salariés menacés de licenciement économique sur les postes recensés comme disponibles est subordonné à une période probatoire ou d'adaptation et ne comporte aucune garantie d'attribution du poste pour les candidats ; qu'en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-15.079

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 12-15. 079 à H 12-15. 096. Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société MVCI Holidays France, filiale de la société de droit américain Marriott International Inc, employait 133 salariés, dont 67 au sein de son département Ventes et Marketing ; que le 6 mars 2008, elle a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi et qu'elle a notifié à Mme X... et à dix sept autres salariés leur licenciement pour motif économique ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de leur licenciement ; Attendu que pour dire

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.711

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le plan de sauvegarde de l'emploi initial s'appliquait aussi aux salariés du site de BRUXEUIL, au motif que le plan initial stipulait que ces derniers salariés bénéficieraient des mesures du plan, quand il ressortait de ses constatations qu'il eût fallu élaborer un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi exclusivement pour les 38 salariés du site de BRUXEUIL, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-21.746

Cour de cassation

Le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l'emploi, a vocation à obtenir, d'une part, une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de sa période de protection et, d'autre part, soit l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit l'indemnité due au titre de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.086

Cour de cassation

moyens matériels et financiers et que le nombre de possibilités de reclassement, en particulier en France, ne permettait pas de couvrir toutes les suppressions d'emplois notamment dans les catégories des ouvriers et techniciens et agents de maîtrise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, ensemble l'article L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.062

Cour de cassation

mondiale de la réorganisation, sur les recherches effectuées par la société Texas instruments auprès de l'ensemble des entités du groupe pour recenser tous les emplois disponibles pour le reclassement et sur les offres de reclassement finalement dégagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.986

Cour de cassation

La nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, n'affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui décide que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas celle de la procédure prévue aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail, après avoir retenu que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par ces articles avait été régulièrement suivie

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.007

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1235-10 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodimédical, faisant partie du groupe Lhomann et Rauscher, a soumis à son comité d'entreprise, en octobre 2010, un plan de cessation de son activité ainsi qu'un projet de licenciement économique collectif et un plan de sauvegarde de l'emploi établi à cet effet ; qu'après avoir pris connaissance du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.227

Cour de cassation

; que Mme Y... et onze autres salariés ont demandé à la juridiction prud'homale le prononcé de la nullité de leur licenciement pour motif économique notifié le 23 octobre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-10 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.414

Cour de cassation

L'article L. 1235-10 du code du travail énonce que la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057

Cour de cassation

; qu'en disant que le juge judiciaire ne peut réparer le préjudice subi par le salarié que si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur, inexistante en l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles L 435-1 et L 435-2 devenus L 2327-1, L 2327-15 à L 2327-19, L 321-2 alinéa 5, 6 et 9 devenu L 1233-28 et L 1233-9, L 436-1 devenu L.

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