Code du travail

Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 22

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées343
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-10

343 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.210

Cour de cassation

qualité de liquidateur ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 20 février 2009, et qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à son passif une créance du salarié à titre de dommages-intérêts pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.211

Cour de cassation

Toutefois, en l'espèce, telle n'est pas la demande de Monsieur X..., qui conteste à l'occasion du présent litige la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et sollicite que la Cour en tire les conséquences légales en constatant la nullité de la procédure de licenciement. L'exception d'irrecevabilité soulevée par les appelants ne pourra donc pas prospérer. L'article L. 1235-10, alinéa 1, du code du travail dispose : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de redressement des salariés prévu à l'article L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-11.654

Cour de cassation

; qu'en déboutant, dès lors, les salariés de leurs demandes au seul motif que ces mesures avaient finalement été mises en place, sans vérifier que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi les concernant étaient suffisamment précises et concrètes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 1233-58, L. 1235-3 et L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.095

Cour de cassation

cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen critique une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation et qui peut être rectifiée par la cour d'appel en vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-10 et L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.562

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'employeur, si le périmètre de l'obligation de reclassement couvrait le groupe Rabo real estate dans son ensemble et si des postes étaient disponibles ailleurs que dans la société Bouwfonds Marignan immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1235-10-10 et L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.979

Cour de cassation

; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que "la société s'était efforcée de proposer tous les postes disponibles", sans caractériser que l'employeur établissait avoir effectivement recensé toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.980

Cour de cassation

; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que «la société s'était efforcée de proposer tous les postes disponibles», sans caractériser que l'employeur établissait avoir effectivement recensé toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.981

Cour de cassation

; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que « la société s'était efforcée de proposer tous les postes disponibles », sans caractériser que l'employeur établissait avoir effectivement recensé toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.070

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le plan de sauvegarde de l'emploi initial s'appliquait aussi aux salariés du site de BRUXEUIL, au motif que le plan initial stipulait que ces derniers salariés bénéficieraient des mesures du plan, quand il ressortait de ses constatations qu'il eût fallu élaborer un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi exclusivement pour les 38 salariés du site de BRUXEUIL, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 12-40.085

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 1235-10 du code du travail violent-elles l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l'action en contestation par une salariée de son licenciement pour motif économique notifié par le liquidateur de l'entreprise en liquidation judiciaire qui l'employait et en paiement de l'indemnité prévue en cas de nullité du licenciement pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.203

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut pas exclure les seuls salariés en invalidité ou en préretraite du bénéfice d'une indemnité additionnelle de licenciement, ceux-ci étant dans la même situation que les autres salariés au regard de l'avantage en cause ; qu'en considérant pourtant en l'espèce qu'une telle mesure n'était pas discriminatoire à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1235-10 et L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.204

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, a pu décider que la différence de traitement quant à l'attribution d'une indemnité additionnelle de licenciement était justifiée

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-10

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.