Code du travail
Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 1235-10
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.
En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61 , la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.210
Cour de cassationqualité de liquidateur ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 20 février 2009, et qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer à son passif une créance du salarié à titre de dommages-intérêts pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.211
Cour de cassationToutefois, en l'espèce, telle n'est pas la demande de Monsieur X..., qui conteste à l'occasion du présent litige la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et sollicite que la Cour en tire les conséquences légales en constatant la nullité de la procédure de licenciement. L'exception d'irrecevabilité soulevée par les appelants ne pourra donc pas prospérer. L'article L. 1235-10, alinéa 1, du code du travail dispose : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de redressement des salariés prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-11.654
Cour de cassation; qu'en déboutant, dès lors, les salariés de leurs demandes au seul motif que ces mesures avaient finalement été mises en place, sans vérifier que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi les concernant étaient suffisamment précises et concrètes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 1233-58, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.095
Cour de cassationcour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen critique une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation et qui peut être rectifiée par la cour d'appel en vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.562
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'employeur, si le périmètre de l'obligation de reclassement couvrait le groupe Rabo real estate dans son ensemble et si des postes étaient disponibles ailleurs que dans la société Bouwfonds Marignan immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1235-10-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.979
Cour de cassation; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que "la société s'était efforcée de proposer tous les postes disponibles", sans caractériser que l'employeur établissait avoir effectivement recensé toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.980
Cour de cassation; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que «la société s'était efforcée de proposer tous les postes disponibles», sans caractériser que l'employeur établissait avoir effectivement recensé toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.981
Cour de cassation; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que « la société s'était efforcée de proposer tous les postes disponibles », sans caractériser que l'employeur établissait avoir effectivement recensé toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.070
Cour de cassation; qu'en jugeant que le plan de sauvegarde de l'emploi initial s'appliquait aussi aux salariés du site de BRUXEUIL, au motif que le plan initial stipulait que ces derniers salariés bénéficieraient des mesures du plan, quand il ressortait de ses constatations qu'il eût fallu élaborer un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi exclusivement pour les 38 salariés du site de BRUXEUIL, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 12-40.085
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 1235-10 du code du travail violent-elles l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l'action en contestation par une salariée de son licenciement pour motif économique notifié par le liquidateur de l'entreprise en liquidation judiciaire qui l'employait et en paiement de l'indemnité prévue en cas de nullité du licenciement pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.203
Cour de cassation; qu'il s'ensuit qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut pas exclure les seuls salariés en invalidité ou en préretraite du bénéfice d'une indemnité additionnelle de licenciement, ceux-ci étant dans la même situation que les autres salariés au regard de l'avantage en cause ; qu'en considérant pourtant en l'espèce qu'une telle mesure n'était pas discriminatoire à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.204
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, a pu décider que la différence de traitement quant à l'attribution d'une indemnité additionnelle de licenciement était justifiée
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Source et précautions
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