Code du travail
Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 1235-10
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.
En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61 , la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-29.319
Cour de cassationun plan de sauvegarde de l'emploi régulier, ainsi qu'à leurs demandes tendant à faire interdiction à la société de mettre en oeuvre toute mesure du plan de sauvegarde de l'emploi et de procéder à tout licenciement, sous astreinte, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de licenciement pour motif économique, il résulte des articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.655
Cour de cassation; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de leur licenciement ; Sur le moyen unique commun des pourvois incidents des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le moyen unique des pourvois principaux de la société : Vu les articles L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.656
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen des pourvois principaux de la société : Vu les articles L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470
Cour de cassationNe constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474
Cour de cassation2°/ que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier au regard des moyens du groupe dont fait partie l'entreprise ; qu'en considérant que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Capdevielle étaient suffisantes au regard des seuls moyens de cette entreprise, alors qu'elle avait constaté qu'elle faisait partie d'un groupe avec la Sas Sofarec et la Sarl GMSI, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-10 du code du travail ; 3°/ que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier au regard des moyens du groupe dont fait partie l'entreprise, qu'en confondant la notion de moyens du groupe avec celle de groupe de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 10-19.776
Cour de cassationNe caractérise pas une situation de co-emploi entre la société et son président la cour d'appel qui ne démontre pas l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable du mandat social qu'il exerçait dans cette société
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-24.039
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander de tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.437
Cour de cassationAS-FNE) ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que le plan de sauvegarde de l'emploi est nul et de fixer la créance des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.844
Cour de cassationlors qu'il ne comportait pas lui-même d'explication quant au « nombre particulièrement réduit » de postes proposés pour le reclassement, ni « aucune analyse » sur la question de la diminution des heures supplémentaires ou de la sous-traitance, la cour d'appel a posé une exigence que la loi ne prévoit pas, en violation des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.541
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire que le plan de sauvegarde de l'emploi était néanmoins insuffisant, qu'il n'était pas démontré que les offres de reclassement sur des postes en dehors de la Business Unit PCP résultaient de l'actualisation des possibilités de reclassement recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi en l'absence d'une procédure d'actualisation de ces offres, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.508
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants et inopérants, sans nullement expliquer comment, compte tenu de l'envergure internationale et des moyens du groupe Nestlé, aucun reclassement à l'étranger n'était possible, ni constater que l'employeur établissait l'impossibilité de toute proposition de reclassement à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée par le juge au regard des mesures précises et concrètes qu'il prévoit pour faciliter le reclassement du personnel et ce, en rapport avec les moyens dont dispose le groupe auquel l'entreprise est intégrée ; qu'en l'espèce, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.510
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants et inopérants, sans nullement expliquer comment, compte tenu de l'envergure internationale et des moyens du groupe Nestlé, aucun reclassement à l'étranger n'était possible, ni constater que l'employeur établissait l'impossibilité de toute proposition de reclassement à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée par le juge au regard des mesures précises et concrètes qu'il prévoit pour faciliter le reclassement du personnel et ce, en rapport avec les moyens dont dispose le groupe auquel l'entreprise est intégrée ; qu'en l'espèce, Mme X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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