Code du travail

Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées343
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-10

343 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-29.319

Cour de cassation

un plan de sauvegarde de l'emploi régulier, ainsi qu'à leurs demandes tendant à faire interdiction à la société de mettre en oeuvre toute mesure du plan de sauvegarde de l'emploi et de procéder à tout licenciement, sous astreinte, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de licenciement pour motif économique, il résulte des articles L. 1233-61 et L.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.655

Cour de cassation

; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de leur licenciement ; Sur le moyen unique commun des pourvois incidents des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le moyen unique des pourvois principaux de la société : Vu les articles L. 1235-10 et L.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.656

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen des pourvois principaux de la société : Vu les articles L. 1235-10 et L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470

Cour de cassation

Ne constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474

Cour de cassation

2°/ que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier au regard des moyens du groupe dont fait partie l'entreprise ; qu'en considérant que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Capdevielle étaient suffisantes au regard des seuls moyens de cette entreprise, alors qu'elle avait constaté qu'elle faisait partie d'un groupe avec la Sas Sofarec et la Sarl GMSI, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-10 du code du travail ; 3°/ que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier au regard des moyens du groupe dont fait partie l'entreprise, qu'en confondant la notion de moyens du groupe avec celle de groupe de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-24.039

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander de tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.437

Cour de cassation

AS-FNE) ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que le plan de sauvegarde de l'emploi est nul et de fixer la créance des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.844

Cour de cassation

lors qu'il ne comportait pas lui-même d'explication quant au « nombre particulièrement réduit » de postes proposés pour le reclassement, ni « aucune analyse » sur la question de la diminution des heures supplémentaires ou de la sous-traitance, la cour d'appel a posé une exigence que la loi ne prévoit pas, en violation des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.541

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire que le plan de sauvegarde de l'emploi était néanmoins insuffisant, qu'il n'était pas démontré que les offres de reclassement sur des postes en dehors de la Business Unit PCP résultaient de l'actualisation des possibilités de reclassement recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi en l'absence d'une procédure d'actualisation de ces offres, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.508

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants et inopérants, sans nullement expliquer comment, compte tenu de l'envergure internationale et des moyens du groupe Nestlé, aucun reclassement à l'étranger n'était possible, ni constater que l'employeur établissait l'impossibilité de toute proposition de reclassement à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée par le juge au regard des mesures précises et concrètes qu'il prévoit pour faciliter le reclassement du personnel et ce, en rapport avec les moyens dont dispose le groupe auquel l'entreprise est intégrée ; qu'en l'espèce, M. Y...

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.510

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants et inopérants, sans nullement expliquer comment, compte tenu de l'envergure internationale et des moyens du groupe Nestlé, aucun reclassement à l'étranger n'était possible, ni constater que l'employeur établissait l'impossibilité de toute proposition de reclassement à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée par le juge au regard des mesures précises et concrètes qu'il prévoit pour faciliter le reclassement du personnel et ce, en rapport avec les moyens dont dispose le groupe auquel l'entreprise est intégrée ; qu'en l'espèce, Mme X...

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