Code du travail
Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 19
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-10
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.
En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61 , la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.625
Cour de cassationl'aide d'une cellule de reclassement, qu'il ne prévoyait rien pour les salariés âgés ou pour favoriser l'alternative à l'emploi salarié, et rien pour les salariés présentant des caractéristiques professionnelles rendant leur reclassement difficile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62, L. 1233-61, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-25.534
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par un motif infondé et inopérant, car quand bien même il s'avérerait rétrospectivement que les postes disponibles n'auraient pas pu être proposé à certains salariés en particulier, il n'en demeure pas moins que ces postes étaient disponibles au sein du groupe et qu'ils devaient par conséquent - et pour cette seule raison - être mentionnés dans le plan de sauvegarde pour l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-10.766
Cour de cassationAyant constaté qu'une société ne comportait aucun emploi disponible, tant avant le prononcé des licenciements qu'après dans le cadre de la priorité de réembauche, en rapport avec les compétences des salariés, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel justifie sa décision de rejet de la demande des salariés en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12.882
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° S 14-12.882 à n° D 14-12.893 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le groupe Rexam a pour activité la fabrication d'emballages pour produits de consommation et que la société Rexam Beverage Can Europe and Asia (Rexam BCE), spécialisée dans la fabrication de boîtes pour boissons, est implantée à Gravelines depuis 1991 ; que dans la perspective de la fermeture du site, un accord de méthode a été approuvé par le personnel et le comité d'entreprise en 2009 et qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre; que M. X... et onze autres salariés, licenciés au début de l'année 2010,
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-25.364
Cour de cassationOr, la SAS Travisol ne justifie pas avoir effectué la moindre recherche préalable en vue du reclassement du salarié. Sur les conséquences à en tirer L'insuffisance du plan de sauvegarde pour l'emploi établi par Maître F... et l'absence de participation de la SAS Travisol au dit plan en qualité de co-employeur privent de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé, étant rappelé que le dernier alinéa de l'article L. 1235-10 du code du travail exclut au cas de redressement ou liquidation judiciaire l'application de l'alinéa 1 de ce même article prévoyant la nullité de la procédure de licenciement. D'autre part, la société Travisol co-employeur doit être tenue in solidum avec sa filiale des conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-28.409
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 29 juin 2005 en qualité de secrétaire par la société Paramat appartenant au groupe Euromedis, a été licenciée le 23 novembre 2009 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif ; Attendu que pour déclarer nuls le plan de sauvegarde de l'emploi et le licenciement subséquent de la salariée, l'arrêt retient, d'une part, que ce plan ne contient aucune indication sur les possibilités de reclassement à l'étranger, alors que le site internet du groupe Euromedis décrit une implantation à
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 février 2015, 13/02462
Cour d'appelcelui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (article L. 1233-61 du code du travail). L'appartenance d'une entreprise à un groupe est explicitement prise en considération au titre des conditions de validité du PSE ; l'alinéa 2 de l'article L. 1235-10 du code du travail prévoit en effet que 'la validité du plan est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.855
Cour de cassation; que si, en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa du code du travail, devenu l'article L. 1235-12 du code du travail, la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise n'ouvre droit aux salariés concernés qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, il résulte de l'article L. 321-4-1 alinéa 2, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-23.818
Cour de cassationsera donc condamné à verser 34 394 €. ALORS QUE la nullité d'un acte juridique ne s'étend pas aux actes préparatoires ; que la restitution consécutive à la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ne s'étend pas aux sommes dues au titre d'un accord collectif autonome, destiné à en préparer et améliorer le contenu ; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 du code du travail et 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.205
Cour de cassation; qu'il comprend également des mesures destinées à faciliter le reclassement en externe », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les mesures inscrites dans le plan de sauvegarde de l'emploi de la société LIR PACKAGING étaient en rapport avec les moyens du Groupe MAHI PLASTICS GROUP auquel appartenait l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1235-10 et L 1233-62 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'en jugeant que la société LIR PACKAGING avait satisfait à son obligation de reclassement, quand elle avait constaté, d'une part, en janvier 2007 « l'embauche d'intérimaires en lieu et place de 46 opérateurs licenciés (...) rendu nécessaire pour remplacer des salariés absents (pour maladie ou congés) » et, d'autre part, « l'appel à des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.387
Cour de cassationla caractérisation de graves déficiences du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, en l'absence de mesures conformes aux dispositions de l'article L. 1233-62 du code du travail et en adéquation avec la totalité des moyens exigibles des co-employeurs, déficiences sanctionnables par l'annulation de la procédure de licenciement, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-11.146
Cour de cassation; que la validité de ce plan est indépendante de la cause du licenciement ; qu'en déclarant nul le licenciement économique de Mme X... en conséquence de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi elle-même déduite, exclusivement, de ce que l'employeur avait apprécié les difficultés économiques au niveau de l'association et non du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-10 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le plan établi par l'employeur, qui ne prenait pas en considération toutes les possibilités offertes par le groupe, ne répondait pas aux exigences de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.