Code du travail
Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1235-10
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.
En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61 , la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.172
Cour de cassationa été licenciée pour motif économique le 13 décembre 2010, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1108 du code civil, et les articles L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23.175
Cour de cassationa été licencié pour motif économique le 15 décembre 2010, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1108 du code civil, et les articles L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.556
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16 et 24 août 1790, et les articles L. 1411-1, L. 1235-10 dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu que le salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peut contester l'absence d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander de tirer les conséquences légales de cette abstention, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé son licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.743
Cour de cassationle nombre. Ce plan doit intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, ces dispositions s'appliquant à toutes les entreprises remplissant la condition d'effectif, en ce compris celles faisant l'objet d'une procédure collective. Il est de principe, consacré par les articles L. 1235-10 et L. 1233-61 du code du travail, que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi qui intègre un plan de reclassement et qui est obligatoire en l'espèce, doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, des moyens du secteur d'activité de ce groupe auquel elle appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.749
Cour de cassationsalariés dont le licenciement était envisagé, sans cependant caractériser qu'il existait des postes disponibles au sein du secteur d'activité du groupe auquel la société Sitindustries appartenait qui aurait ou figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.758
Cour de cassationle nombre. Ce plan doit intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, ces dispositions s'appliquant à toutes les entreprises remplissant la condition d'effectif, en ce compris celles faisant l'objet d'une procédure collective. Il est de principe, consacré par les articles L. 1235-10 et L. 1233-61 du code du travail, que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi qui intègre un plan de reclassement et qui est obligatoire en l'espèce, doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, des moyens du secteur d'activité de ce groupe auquel elle appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.748
Cour de cassationsalariés dont le licenciement était envisagé, sans cependant caractériser qu'il existait des postes disponibles au sein du secteur d'activité du groupe auquel la société Sit Industries appartenait qui aurait ou figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.157
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., salariés protégés, ont été licenciés pour motif économique, après autorisation de l'inspection du travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts, notamment en contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-20.491
Cour de cassationMais attendu que le moyen sous le couvert du grief de violation de la loi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond du préjudice subi par les salariés de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.865
Cour de cassationles licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile " ; que l'article L. 1235-10, dans sa version en vigueur à la date de la rupture, précise que la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.705
Cour de cassationde ces mesures ; qu'elle a pu en déduire que le plan ne répondait pas aux exigences légales ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail et L. 1235-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié pour motif économique, et condamner l'employeur à payer à l'intéressé une somme en application de l'article L. 1235-11, dernier alinéa, du code du travail, l'arrêt retient que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi était affectée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.706
Cour de cassationde ces mesures ; qu'elle a pu en déduire que le plan ne répondait pas aux exigences légales ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail et L. 1235-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié pour motif économique, et condamner l'employeur à payer à l'intéressé une somme en application de l'article L. 1235-11, dernier alinéa, du code du travail, l'arrêt retient que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi était affectée en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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