Code du travail

Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées343
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-10

343 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864

Cour de cassation

concerné, le CHSCT aurait dû être consulté et donner son avis sur ledit accord, ce qui n'a pas été le cas. Qu'elle ajoute que la SHE devait élaborer un document unique d'évaluation des risques professionnels, ce qu'elle n'a pas fait. Que cependant, ledit accord n'a pas été contesté en justice par les organisations syndicales. Qu'en vertu de l'article L. 1235-10 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce que « dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725

Cour de cassation

concerné, le CHSCT aurait dû être consulté et donner son avis sur ledit accord, ce qui n'a pas été le cas. Qu'elle ajoute que la SHE devait élaborer un document unique d'évaluation des risques professionnels, ce qu'elle n'a pas fait. Que cependant, ledit accord n'a pas été contesté en justice par les organisations syndicales. Qu'en vertu de l'article L. 1235-10 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, énonce que « dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.724

Cour de cassation

Pour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.327

Cour de cassation

Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1233-26 et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-27.059

Cour de cassation

; qu'en déduisant le caractère proportionné des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe, des diligences accomplies par le mandataire liquidateur de la société Brodard Graphique et du refus de la société-mère du groupe de participer au financement du plan, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-10, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.316

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.938

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'attitude de la société FAYAT, ayant refusé toute implication dans le plan de sauvegarde de l'emploi mais s'étant engagée dans la recherche de reclassement au sein du groupe, était contradictoire, et en déduisant de cette attitude une immixtion dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-4, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail, 5. ALORS QU'en se fondant, pour retenir une immixtion de la société FAYAT dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, sur des propositions d'embauche formulées par une société du groupe en mai 2011 à destination de salariés de la société ETABLISSEMENTS J.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.939

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'attitude de la société FAYAT, ayant refusé toute implication dans le plan de sauvegarde de l'emploi mais s'étant engagée dans la recherche de reclassement au sein du groupe, était contradictoire, et en déduisant de cette attitude une immixtion dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-4, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail, 5. ALORS QU'en se fondant, pour retenir une immixtion de la société FAYAT dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, sur des propositions d'embauche formulées par une société du groupe en mai 2011 à destination de salariés de la société ETABLISSEMENTS J.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-16.489

Cour de cassation

de cinq jours pour faire connaître leurs possibilités, et avait reçu huit réponses négatives pour en déduire que le plan de sauvegarde de l'emploi satisfaisait aux exigences de la loi, sans constater qu'il était établi qu'aucun reclassement n'était possible dans l'ensemble du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-10 al.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.519

Cour de cassation

Est irrecevable la demande d'un salarié fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail intervenue dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi modifié au cours de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel par l'ajout d'une mesure de départ volontaire avec un dispositif de cessation anticipée d'activité, l'irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur cette modification ouvrant seulement droit à la réparation du préjudice subi à ce titre en application de l'article L. 1235-12 du code du travail

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-10.145

Cour de cassation

; que le jugement doit donc être réformé en ce sens et les salariés concernés tenus de supporter les dépens des deux instances ; ALORS QUE les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-22.376

Cour de cassation

-ci » (conclusions d'appel de la société Regicom, p. 18); qu'en statuant comme elle l'a fait, sans déduire, comme il le lui était demandé, de la créance allouée à M. X... à titre de dommages-intérêts, les sommes qu'il avait perçues en exécution de son départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, la société Regicom faisait valoir que, dans le cadre de son départ volontaire prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi, M. X...

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