Code du travail

Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées343
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-10

343 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-24.662

Cour de cassation

et à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'intéressé a adhéré le 27 juin 2011 à une convention de reclassement personnalisé ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 6 mars 2012, la société BTSG, prise en la personne de M. W..., étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-26.157

Cour de cassation

'elles s'exerçaient dans une filière différente et qu'elles ne comportaient plus de responsabilité d'encadrement lorsqu'un emploi équivalent n'exige pas que le salarié exerce les mêmes fonctions et responsabilités dans la même filière mais seulement qu'il conserve la même qualification que son emploi initial, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1333-1 et L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.178

Cour de cassation

celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (article L.1233-61 du code du travail) ; que l'appartenance d'une entreprise à un groupe est explicitement pris en considération au titre des conditions de validité du PSE ; que l'alinéa 2 de l'article L.1235-10 du code du travail prévoit en effet que « la validité du plan est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe » ; que la société linpac Packaging Provence fait valoir en premier lieu que l'autorité administrative à laquelle elle a transmis le projet de PSE en septembre 2008, n'a fait que deux propositions d'amélioration des aides à la formation –qui ont été prises en considération- ce qui…

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.266

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.267

Cour de cassation

; que le fait que la société mère ait pris, dans le cadre de la politique du groupe, la décision de restructurer et de fermer le site de production de sa filiale et ait participé à la mise en oeuvre concrète des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne peut suffire à caractériser une situation de coemploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.270

Cour de cassation

; que le fait que la société mère ait pris, dans le cadre de la politique du groupe, la décision de restructurer et de fermer le site de production de sa filiale et ait participé à la mise en oeuvre concrète des mesures sociales liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois, ne peut suffire à caractériser une situation de coemploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-13.276

Cour de cassation

le montant des indemnités versées ; Attendu que la société Erode a, par lettres du 29 mai 2009, licencié pour motif économique Mme O... et quatre autres salariés, lesquels ont adhéré à la convention de reclassement personnalisé ; que, par arrêts du 1er avril 2009, la cour d'appel a décidé que les licenciements étaient nuls par application de l'article L. 1235-10 du code du travail, les salariés ayant été licenciés en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par arrêts du 16 décembre 2014, la cour d'appel a rejeté les requêtes déposées par Pôle emploi Centre en omission de statuer sur le remboursement des indemnités de chômage versées aux salariés sur le fondement de l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.554

Cour de cassation

; Mais considérant qu'il convient, tout d'abord, de rappeler à ce dernier propos que le projet des sociétés SCHNEIDER ELECTRIC envisageait expressément l'éventualité pour elles de devoir procéder à des licenciements, de sorte que les postes de travail « impactés» par le projet de licenciement étant supérieur à 10, l'élaboration d'un PSE constituait bien une obligation pour les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC en application des dispositions de l'article L1235-10 du code du travail ; Considérant qu'ensuite, la circonstance que la restructuration se soit opérée sans aucun licenciement, avec l'accord des salariés et le recours aux mesures d'accompagnement du plan, ne démontre pas nécessairement que ces mesures étaient licites et suffisantes ; Considérant qu'enfin, au moment d'apprécier la suffisance du PSE au cas…

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.746

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a énoncé que le plan comprenait des mesures spécifiques pour la protection de l'emploi des salariés âgés de plus de 50 ans, tout en retenant la seule existence d'une cellule de reclassement susceptible de bénéficier aux seniors ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs erronés, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-61, L.1233-62 et L.1235-10 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur K... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 14-26.004

Cour de cassation

-4 susvisé, et également délégués du personnel et délégués syndicaux -, mais aussi à la détermination des seuils susceptibles de déclencher la mise en oeuvre des règles relatives à la participation des, salariés aux résultats de l'entreprise (article L 3322-2 du code du travail) ou à l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi (article L 1235-10 du code du travail) ; qu'il en résulte qu'une telle unité économique et sociale doit être reconnue entre des entités juridiques distinctes qui présentent à la fois une unité économique caractérisée par une concentration effective des pouvoirs de direction et l'exercice par ces différentes entités d'activités complémentaires les unes des autres, et une unité sociale résultant de la réunion d'éléments caractérisant une unique et homogène communauté…

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.603

Cour de cassation

O..., le transfert du contrat de travail n'a pu s'opérer, de sorte que la société UPS SCS (France), qui était restée l'employeur de son salarié, n'a pas respecté la procédure prévue pour le licencier et spécialement n'a pas établi de plan de sauvegarde de l'emploi exigé par les articles L. 1233-61 du code du travail, de sorte que le licenciement est nul en application de l'article L. 1235-10 ; que le salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat a droit à une indemnité qui selon l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-26.595

Cour de cassation

2322-4 du code du travail, et également délégués du personnel et délégués syndicaux -, à la détermination des seuils susceptibles de déclencher la mise en oeuvre des règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (article L. 3322-2 du code du travail) ou à l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi (article L.

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