Code du travail

Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 15

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-10

343 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.504

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] est nul et d'AVOIR condamné la société COCELEC à payer à Madame [T], veuve [U] venant aux droits de Monsieur [U] la somme de 80.000 euros à titre d'indemnité et la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « en application des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsqu'un projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, et ce à peine de nullité.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.421

Cour de cassation

; que la transaction proposée n'est qu'un avantage financier, sa signature ne subordonne pas la mise en oeuvre du PSE ; que la preuve en est que M. [V] a bénéficié du PSE, sans pour autant avoir signé la transaction ; que M. [V] ne pouvait pas prétendre à l'indemnité compensatrice de rente temporaire ; que de plus, suivant l'article L. 1235-10 du code du travail, seule l'absence ou l'insuffisance du PSE entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, le comité d'entreprise, a été largement consulté, il l'a adopté le 31 mars 2011 et ne l'a pas contesté par la suite ; qu'aucun constat de carence n'a été dressé par la DIRECCTE ; que le Conseil constate donc la conformité du PSE ; 1° ALORS QUE M.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.068

Cour de cassation

du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. » Cette liste est indicative et non limitative. L'alinéa 2 de l'article L 1235-10 précise que « la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.) » Le comité central d'entreprise estime qu'au regard des moyens du groupe, les mesures du plan étaient insuffisantes, certaines mesures se limitant au minimum légal; d'autres étant dérisoire? Et certaines mesures n'ayant même pas été envisagées.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.191

Cour de cassation

l'ensemble des salariés de cette entreprise ; que le 26 décembre 2012, M. [V] et 56 autres salariés de la société Plysorol international ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral et diverses autres demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.197

Cour de cassation

1er octobre 2012 l'ensemble des salariés de cette entreprise ; que le 26 décembre 2012, Mme [Z] et sept autres salariés protégés de la société Plysorol International, dont le licenciement a été autorisé par l'administration du travail, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.783

Cour de cassation

inopérant que les mesures du plan avaient été entérinées par l'autorité administrative et n'avaient pas été contestées devant le juge judiciaire, sans analyser le contenu de ces mesures et leur pertinence au regard des moyens de l'entreprise et du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.190

Cour de cassation

La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-10.138

Cour de cassation

à un outil informatique tenant lieu de bourse de l'emploi au sein du groupe, sans contenir de liste clairement définie des postes disponibles dans le groupe dédiés uniquement au reclassement des salariés dont les postes seront supprimés, la cour d'appel s'est fondée sur un motif parfaitement inopérant, en violation des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du Code du travail ; 3.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-14.438

Cour de cassation

du préjudice subi, et non pas comme le soutient la salariée deux ou même trois indemnités ; (…) qu'il y a lieu de faire d'office application de l'article L 1225-4 du code du travail et de condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée pendant une période de 6 mois ; 1. ALORS QU'il résulte des articles L. 1235-10 et L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.047

Cour de cassation

; qu'en jugeant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société MVCI Holidays France suffisant, sans comparer les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan - dont elle n'a pas précisé le contenu - avec les moyens, notamment financiers, dont dispose le groupe Marriott et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.048

Cour de cassation

; qu'en jugeant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société MVCI Holidays France suffisant, sans comparer les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan - dont elle n'a pas précisé le contenu - avec les moyens, notamment financiers, dont dispose le groupe Marriott et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-16.049

Cour de cassation

, sans comparer les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan - dont elle n'a pas précisé le contenu - avec les moyens, notamment financiers, dont dispose le groupe Marriott et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

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