Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 330

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3949

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.087

Cour de cassation

du salarié au sein de l'entreprise ; que la commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ; que ne tire pas les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, et L.

3950

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.313

Cour de cassation

le règlement des factures de l'employeur, ne constitue pas une faute grave de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'à supposer que ce grief ne soit pas prescrit, la cour d'appel qui a jugé que la salariée avait commis une faute grave de ce chef, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3951

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.033

Cour de cassation

selon laquelle deux tables avaient été annulées sur sa clé mais "encaissées à l'issue du repas sur la machine CB d'un autre serveur" sans être affectées au chiffre d'affaires de l'un d'entre eux ; que dès lors, en s'abstenant d'analyser les faits, de s'expliquer sur la malversation commise et de préciser les éléments d'où il résultait sa culpabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en déclarant que l'absence de différence dans la caisse confirmait la soustraction des remises quand, au contraire, elle établissait la justesse des comptes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3952

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.300

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité de téléconseillère le 1er juin 1999 par la société Convercall, aux droits de laquelle se trouve la société Armatis, Mme X... a été en arrêt de travail et en congé maternité en 2002, puis en arrêt maladie, en congés exceptionnels et en dispense d'activité, avant d'être appelée, le 23 juillet 2003, à reprendre le travail ; qu'ayant contesté la décision de l'employeur de l'affecter sur le premier des postes occupés par ses soins, la salariée, qui a été placée le 28 juillet 2003 sur un poste sans lettre de mission, a été ensuite en arrêt maladie ;

3953

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.585

Cour de cassation

avait été relaxé faute d'élément intentionnel, a pu décider que la faute grave n'était pas constituée ; qu'exerçant le pouvoir qu'il tient de l'article L. 1235-1, il a estimé que les faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1382 du code civil et L.

3954

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.632

Cour de cassation

de collègues de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que son comportement n'était pas constitutif de harcèlement comme indiqué dans la lettre de licenciement, mais qui a cependant décidé que le comportement et les propos déplacés qui lui étaient reprochés à l'égard de ses collègues constituaient une faute grave, a violé les articles L. 1234-5 et L.

3955

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.915

Cour de cassation

avait "dénigré directement ou indirectement la société Vitalitec international en vue de capter le partenariat de la société Conmed au détriment de l'employeur, ce qui caractérise l'intention de nuire qui l'animait", sans cependant rechercher ni préciser en quoi le salarié avait critiqué cette société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 5°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il ressortait des courriers électroniques versés aux débats par les parties, d'une part, que "nous sommes aujourd'hui surpris d'apprendre que vous êtes sur le point de signer un contrat d'exclusivité avec un partenaire allemand.

3956

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.253

Cour de cassation

de celui qui a la charge de la preuve ; qu'en retenant qu'il n'existait aucune certitude quant à la date de création et à l'identité du créateur des sites « favoris » litigieux tout en les lui imputant, et en en déduisant la faute du salarié dans l'existence de cette liste, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-6, L. 122-9 et L.

3957

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.042

Cour de cassation

légitime ; dès lors, en l'espèce, en déniant au comportement de Monsieur A... la qualification de faute grave au motif inopérant que l'employeur s'était abstenu d'enjoindre à son salarié de reprendre ses fonctions, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même Code.

3958

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.566

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 18 juillet 1983 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association Comité dauphinois d'action socio-éducative a été licencié pour faute grave le 7 mars 2006 pour des faits de manquement à l'honneur, la probité et à la délicatesse commis alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 24 avril 2004, pour lesquels il a été condamné par décision pénale définitive ; Attendu que pour retenir que la condamnation pénale de M. X... justifiait son licenciement, la cour d'appel

3959

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.345

Cour de cassation

et à ce titre rechercher s'il n'en ressortait pas que l'exposant n'avait commis aucune usurpation mais avait simplement agi dans le cadre de son action syndicale ce qui excluait l'existence de toute faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail, devenus les articles L 1234-1, et L 1234-9 dudit Code ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave au soutien du licenciement de rapporter la preuve de la réalité, de l'imputabilité et de la gravité des faits invoqués ; que l'exposant avait fait valoir que la prétendue lettre du 2 novembre 2004 qu'il aurait adressée à cette date à son employeur, l'avait été en réalité le 1er décembre 2004, soit à une date postérieure à celle de…

3960

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-41.052

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était employé depuis le 15 septembre 1993 en qualité d'éducateur spécialisé au sein de l'institut médico-éducatif "La Mauresque" par l'Association des oeuvres de plein air des jeunesses laïques et républicaines, a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2003 ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt retient, d'une part, que le salarié a manqué à son obligation de loyauté envers l'employeur en ne lui remettant pas, dans un délai raisonnable, le document justifiant de

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