Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 329

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 109
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3937

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.322

Cour de cassation

'importants travaux de réparation de son véhicule pour un coût inférieur aux tarifs préférentiels pourtant déjà accordés aux membres du personnel ; qu'en écartant la faute grave au prétexte que le salarié, dans l'entreprise depuis deux ans et demi, n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucun reproche, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5 et L.

3938

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.994

Cour de cassation

: Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Amena X..., engagée le 12 septembre 2003 par la société OGF en qualité d'assistante de direction, a été licenciée pour faute grave le 3 août 2005 ; Sur la neuvième branche du moyen unique : Vu l'article 223-2 de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, ensemble l'article L.

3939

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.913

Cour de cassation

à lui seul une faute grave ; qu'en considérant que le refus sans motif légitime d'occuper le poste proposé justifiait le licenciement pour faute grave de M. X..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ancien, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

3940

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.074

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par l'Association Hospitalière Sainte Marie le 13 juin 1977 en qualité d'agent des services logistiques ; qu'après avoir été convoqué, le 7 septembre 2005, à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave, le 22 septembre 2005 ; Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel après avoir rappelé d'une part, les termes de la lettre de licenciement reprochant au salarié des propos et des gestes déplacés à connotation sexuelle à l'égard de

3941

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.089

Cour de cassation

causé à l'employeur ; qu'en considérant que le licenciement était fondé sur une faute grave sans même examiner les griefs invoqués par l'employeur au regard de l'ancienneté du salarié, du caractère isolé de la faute alléguée par l'employeur ainsi que du faible préjudice causé à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

3942

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.474

Cour de cassation

et d'autre part, que le montant des chiffres dont justifiait l'employeur au titre des chèques inexistants et différés, n'étaient pas contestés; qu'en relevant qu'il n'était pas justifié de fautes spécifiques et clairement identifiées au niveau comptable, quand l'inexécution fautive de ses fonctions par la salariée se déduisait de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.

3943

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.414

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1997 par la société Sonocotra, aux droits de laquelle se trouve la société Adoma ; que la salariée qui a indiqué être en état dépressif depuis janvier 2004, a été licenciée pour faute grave le 11 mai 2005 pour ne pas avoir justifié des prolongations d'arrêt de travail dans les 48 heures comme l'y obligeait le règlement intérieur de l'entreprise ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur avait déjà dû, à plusieurs reprises,

3944

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598

Cour de cassation

..., sans cependant caractériser que la porte du coffre était véritablement défectueuse et non pas simplement restée ouverte, de sorte que Monsieur X... n'aurait pu remédier lui-même à ce « dysfonctionnement », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L122-6, L122-8, L122-9 et L122-14-3 devenus les articles L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1232-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'au soutien du quatrième grief pris de la non réalisation par le salarié des « basiques » de son métier et de l'absence de mise en oeuvre des instructions données par sa hiérarchie, la société ALDI MARCHE reprochait à Monsieur X...

3945

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.233

Cour de cassation

et qu'elle avait constaté que M. X... était contractuellement tenu de signaler les dysfonctionnements constatés sur les sites et de mettre en place des consignes de sécurité dans le cadre de la mise en place des procédures de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 230-3, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3946

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-41.393

Cour de cassation

et C... attestant seulement qu'elles-mêmes avaient récupéré l'heure litigieuse et pouvaient prendre leur temps de pause sans difficulté, ce qui ne permettait pas de connaître ce qu'il en avait été pour les autres salariés du magasin, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail (nouveaux articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3947

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.130

Cour de cassation

dans les plus brefs délais pour ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise, Mme X... a commis une faute justifiant la rupture de son contrat de travail dès son retour à son poste de travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même Code. ALORS QUE 3°), au surplus, en omettant de dire en quoi le grief invoqué par l'employeur n'aurait pas caractérisé une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ALORS QUE 4°), en déclarant que, pour ne pas être admissibles, les injures personnelles proférées le 5 avril 2005 par Mme X...

3948

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.954

Cour de cassation

2°/ qu'en retenant, pour exclure le vol de marchandises, que «les gâteaux entreposés le soir dans le vestiaire ont été réglés» sans rechercher si ceux qui avaient été entreposés le matin l'avaient également été, ce que contestait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235 et L. 1235-3 du code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.