Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 331

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3961

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.501

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le comportement de la salariée le 20 avril 2006 était étranger à la maladie dont elle était atteinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article L.

3962

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.106

Cour de cassation

traitement était à l'origine de l'oubli du report des rendez-vous prévus les 29 octobre et 3 novembre 2004 ; qu'en refusant de rechercher si ses troubles de santé n'étaient pas la conséquence d'un mal être au travail et si ceux-ci ne pouvaient par conséquent excuser ou atténuer la faute reprochée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1152-1 et L.

3963

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.664

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 16 février 1995 par la société Commutations téléphoniques, Commutel, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint depuis le 16 février 1996, a été licencié pour faute grave le 6 mai 2005 ; Attendu que pour dire que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave et condamner l'employeur à payer diverses sommes, l'arrêt constate que le salarié avait de l'ancienneté au sein de l'entreprise et y avait été régulièrement promu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu

3964

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 06-46.140

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... née Y..., engagée le 1er juin 1994 par la société titulaire d'un office notarial Jeanine Z... et Marc Y... en qualité de clerc de notaire troisième catégorie jusqu'en avril 1996 puis par la société civile professionnelle Jeanine Z... jusqu'au 12 mai 1996, a été licenciée pour faute grave le 25 juin 1996 ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave l'arrêt retient que la salariée a pris un jour de congé pour convenance personnelle sans en avertir l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors

3965

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.017

Cour de cassation

un caractère abusif et entraîner la privation des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en considérant que le refus de Mme X... d'occuper l'un des postes qui lui ont été proposés ne pourrait, par principe, jamais caractériser une faute grave privative de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1234-1 et L. 1234-9 L. 122-24-4, L. 122-6 et L. 122-9 anciens du code du travail ; 2°/ que selon l'article R. 1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se prononçant sur le point de savoir si le fait fautif reproché à Mme X... relevait ou non de la qualification de faute grave au sens des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 L. 122-6 et L.

3966

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.796

Cour de cassation

1°/ que la cour d'appel, qui a constaté que la société Supermarchés Match Guadeloupe n'avait pas la qualité d'employeur de M. X..., et qui l'a néanmoins condamnée solidairement avec l'employeur (la société Somardis) à lui payer les sommes accordées au salarié en raison de l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licenciement, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1202 et 1382 du code civil ; 2°/ qu'à tout le moins en ne précisant pas le fondement juridique de la condamnation de la société Supermarchés Match Guadeloupe, cependant qu'elle avait expressément constaté que celle-ci n'était pas l'employeur de M. X...

3967

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.530

Cour de cassation

au sein de la société Visa Entreprise (groupe TFN), valant contrat de travail, avait été signée par la salariée ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la clause «Lieu de travail» mentionnée en page 4 de la convention n'avait pas été paraphée par la salariée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1234-1, et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail de la salariée précisait à l'article III lieu de travail : «quartier Piazza-secteur Rosny-sous-Bois (93).

3968

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.519

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 juin 2002 par la société de franchise hôtelière Friendly France en qualité de directeur des ventes puis devenu vice-président France le 1er avril 2003, a été licencié le 22 avril 2004 pour faute grave pour avoir notamment dissimulé à son employeur l'interdiction de gérer dont il avait fait l'objet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave et débouter le salarié de sa demande,

3969

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 09-40.018

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que le dénigrement d'un supérieur hiérarchique par l'utilisation du vocable particulièrement irrespectueux " la petite vérole " constitue une faute grave et à tout le moins une faute réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, L. 122-14-3 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / que commet une faute grave et à tout le moins réelle et sérieuse, le salarié qui dénigre son supérieur hiérarchique en lui déniant la moindre qualité professionnelle ; qu'après avoir constaté que " Selon M. Y..., M. X... a dit à propos de M. Z...

3970

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.260

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 mars 1977 par la société Transports Lahaye en qualité de conducteur routier, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de plate forme, a été licencié pour faute grave le 11 mai 2006 en raison de " ses agissements répétés, insultes y compris racistes, d'injures et de menaces sur ses subordonnés ou collègues de travail, la dégradation manifeste des conditions de travail de ses collègues et de l'atteinte aux droits à la dignité et à la santé mentale de ces derniers " ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que seuls les faits d'insultes et d'incorrection à l'égard de M.

3971

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-44.129

Cour de cassation

; qu'en décidant que les termes de la télécopie adressée à l'employeur le 26 août 2003 confirmaient le peu de considération que Mme X... avait pour son employeur et ses directives et constituaient une faute grave, quand elle relevait que l'intéressée avait été licenciée le 21 août 2003, la cour d'appel s'est fondée sur un fait postérieur au licenciement et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que (subsidiairement) dans ses conclusions d'appel, Mme X...

3972

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.540

Cour de cassation

et de se faire licencier ; qu'en considérant pourtant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que l'employeur avait autorisé Mme X... à prendre ses congés payés du 16 août 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Soft ADS faisait valoir que "Mme X... ne saurait se prévaloir du prétendu planning de congés qu'elle verse aux débats. La cour constatera en effet que celui-ci ne correspond pas au planning officiel des congés payés de l'entreprise établi par le service paie, seul habilité à enregistrer les dates de congés payés des salariés.

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