Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 332

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3973

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.854

Cour de cassation

conflictuelle grave conduisant le salarié à adopter une attitude contraire à ses obligations, de sorte que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3974

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.992

Cour de cassation

; que tel est le cas d'une indemnité de licenciement versée au salarié licencié pour cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant néanmoins que la transaction conclue entre M. X... et la société Hauterive Saint-James comportait des concessions réciproques, réelles et appréciables, au motif que le salarié avait perçu l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble l'article L. 122-9 (devenu L. 1234-9) du code du travail. 3°/ que pour apprécier si des concessions réelles ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, les juges du fond, s'ils ne peuvent procéder à un examen des éléments de fait et de preuve invoqués par l'employeur, sont néanmoins tenus d'apprécier le caractère vraisemblable des prétentions du salarié ; qu'à cet égard, M. X...

3975

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.989

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand cette circonstance, fût-elle établie, ne révélait qu'un usage normal de son pouvoir de direction par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1221-1 du code du travail ; 2° / qu'en s'abstenant en conséquence de s'interroger sur la réalité des griefs, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et 9 devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3976

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.586

Cour de cassation

; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant par là-même de rechercher si les retards réitérés du salarié justifiaient son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3), L. 1234-1 (ancien article L. 122-6), L. 1234-5 (ancien article L. 122-8) et L. 1234-9 (ancien article L.

3977

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.830

Cour de cassation

et de ses conséquences ; que dès lors en se référant, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné (ou non) de l'indemnité contractuelle de licenciement, non pas à l'ancienneté du cadre dirigeant (moins de 3 ans), mais de façon inopérante, à la perte de revenu qu'il avait subie du fait de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1152, alinéa 2, du code civil ; 2°/ que, subsidiairement l'indemnité contractuelle stipulée dans le contrat de travail de M. X...

3978

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.982

Cour de cassation

; qu'ainsi, en jugeant que l'insubordination reprochée par l'employeur à M. X... pour avoir refusé d'effectuer les tâches qui lui étaient nouvellement assignées justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3, devenus respectivement les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1, du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...

3979

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.984

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., aide soignante depuis 23 ans dans un établissement accueillant des personnes handicapées, a été licenciée pour avoir pris un service de nuit en état d'ébriété ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que le fait de se présenter à son travail en état d'ébriété prononcé constitue une faute grave car l'établissement ne pouvait, sauf à exposer ses résidents à un risque majeur, conserver l'intéressée dans cet état à son service, même pendant la durée du préavis ;

3980

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.847

Cour de cassation

; qu'un avenant du 9 septembre 2003 à un accord d'entreprise du 26 mars 2002 a fixé de nouvelles modalités concernant les clauses de non-concurrence ; que M. X... a été licencié le 24 février 2005 pour faute grave ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que si Mme Y..., collaboratrice du service marketing, avait rencontré des difficultés dans l'exécution de sa mission en raison du conflit ayant opposé M. X...

3981

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.848

Cour de cassation

; que M. X... a été licencié le 25 mars 2005 pour faute grave ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que l'arrêt retient que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, mais non par une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X...

3982

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.461

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en estimant que la faute commise par Madame Z... ne pouvait être qualifiée de grave au motif que Madame Z... avait eu dans le passé la qualité de gérante, la cour d'appel, statuant par des motifs inopérants, a violé, par fausse application, les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1232-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en estimant que la faute commise par Madame Z...

3983

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.914

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 novembre 1985 par la société Roissy service, aux droits de laquelle est venue par la suite la société LSG Gate Gourmet Paris (la société), en qualité de commis de dressage ; qu'il occupait, en dernier lieu, un poste d'assembleur ; qu'il a été licencié le 5 juin 2004 pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure ; Attendu que pour juger que le licenciement repose

3984

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.222

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 12 novembre 1990 par la société Sopreda 2 en qualité de journaliste, exerçait depuis le 1er octobre 1991 les fonctions de rédactrice en chef du titre " Eco des pays de Savoie " ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 novembre 2006 ; Attendu que pour débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt retient qu'elle a commis une faute grave en s'opposant systématiquement et de façon agressive à ses supérieurs hiérarchiques et en adressant le 29 octobre 2006 au directeur de la publication une lettre à caractère injurieux ;

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