Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 122

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.732

Cour de cassation

; que les attestations communiquées au débat par l'employeur font état de faits qui ont débuté plusieurs mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire mais se sont poursuivis, et n'ont été portés à la connaissance de l'employeur qu'en avril 2012 ; qu'il s'ensuit que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.999

Cour de cassation

du préavis, le salarié ayant abusé de ses fonctions pour mener des négociations prohibées en raison de considérations personnelles sur l'intérêt de l'entreprise, sans caractériser la volonté délibérée de M. U... de se soustraire à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte à l'encontre que M. U...

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.972

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Q.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme O... Q... de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société Clichy Distribution, AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.678

Cour de cassation

de l'article L. 1234-1 du code du travail, soit la somme demandée de 6 190,00 euros, le salaire brut mensuel de base étant de 3 095 euros, étant observé que le salarié n'a pas tenu compte des heures supplémentaires, les congés payés y afférent, - à une indemnité légale de licenciement pour une ancienneté de 2 ans et 7 mois, sur le fondement des articles L. 1234-9, R 1234-1 à R 1234-5 du code du travail et sur la base d'une moyenne annuelle plus favorable du salaire soit 3 922,68 euros incluant les heures supplémentaires ; que l'indemnité est en principe égale à 2 026,65 euros ; qu'il doit donc être fait droit à la demande de 1 671,00 euros ; - à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture du contrat de travail, sur le fondement de l'article L.

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-26.104

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans tenir compte de l'attestation produite par l'un des collègues du salarié présent sur place qui affirmait que M.X... s'était interposé entre le directeur et un autre salarié virulent à son encontre pour éviter que la situation ne s'envenime et en faisant totalement abstraction du contexte dans lesquels les faits s'étaient produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Arc Sécurité à payer à M. X...

1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.888

Cour de cassation

; qu'en se bornant à rappeler ce moyen du salarié, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité uniquement motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise en raison de la réorganisation de la direction commerciale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, sauf à ce que soit caractérisée dans le chef du salarié une mauvaise volonté délibérée, ou une abstention volontaire ; qu'en l'espèce, en jugeant fondé, au soutien du licenciement pour faute grave de M.

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.899

Cour de cassation

8) et au soutien desquelles elle produisait un certificat de travail en date du 15 octobre 2015 mentionnant expressément : « Nous, soussignés la SMVV Club Med Les Boucaniers, certifions avoir employé [Mme W...] par intermittence du 2 février 2008 au 11 janvier 2015, sous contrat à durée déterminée (extra) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.421

Cour de cassation

maladie durant une semaine où d'autres salariés du département développement étaient également en arrêt maladie sans rechercher si l'employeur démontrait que l'arrêt maladie de M. C... au même moment que d'autres salariés constituait un arrêt de complaisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.211

Cour de cassation

à qui elle a versé une indemnité spéciale de licenciement de 4.825 euros a été remplie de ses droits. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail en cas de licenciement pour impossibilité de reclassement ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Par ailleurs, l'article L. 1226-7 alinéa 3 du code du travail dispose que la durée des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.269

Cour de cassation

une somme de 26429 € au titre du rappel de salaire pour la période du 20 mai 2009 au 22 septembre 2010 et de 2642,90 € à titre d'indemnités de congés payés sollicités pour cette période ; qu'il y a lieu en application des articles L. 1234-1 et 1234-5 du code du travail d'accorder à Mme K... qui comptait une ancienneté de 18 mois une indemnité de préavis d'une durée d'un mois d'un montant de 1964,12 € ; qu'en application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-4 du code du travail, Mme K..., qui comptait au moment de la rupture de son contrat de travail une ancienneté de 1 an et sept mois, incluant la période de préavis, a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 621,96 € ; qu'en application de l'article L.

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329

Cour de cassation

« 1°/ qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier avoir respecté un délai de prévenance dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.636

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'écarter la qualification de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage invoquée par un salarié, agent de service affecté dans un hôtel, la cour d'appel qui relève que la société exploitant l'établissement a confié l'activité de nettoyage de ses chambres et lieux publics à une société de nettoyage spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, suivant un contrat de prestations de service prévoyant l'intervention d'un personnel qualifié, une permanence d'encadrement de ce personnel assurée par le prestataire, la fourniture par celui-ci des produits et matériel nécessaires et sa prise en charge de toutes les obligations incombant à l'employeur, et qui constate qu'aucune pièce ne démontre la…

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