Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 121

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.800

Cour de cassation

Le salaire de référence est le plus favorable entre la moyenne des douze derniers mois de salaire ou des trois derniers mois. La période à prendre en compte est celle correspondant aux derniers mois travaillés en cas d'arrêt de travail pour maladie. M. N... est fondé à percevoir une indemnité légale de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, soit un cinquième de mois par année d'ancienneté, soit 3 832,8€ à hauteur de sa demande. * M. N... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice légale de préavis de deux mois de salaire sur le fondement des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4645,19 E ainsi que les congés payés afférents, soit 464,5€.

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-16.517

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que la tonalité des propos qui avait été tenus par la salariée lors de son entretien annuel était ferme et « relativement agressive » ; qu'en jugeant néanmoins que son attitude était excusable dès lors qu'elle s'estimait convaincue de la pertinence de ses revendications et qu'elle s'était heurté au refus de son employeur d'accéder à ses revendications antérieures sur ce point, la cour d'appel a violé L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.642

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. » ; En l'espèce, Monsieur F... J... a dû rompre son contrat de travail avec LE PARISIEN puisque ce dernier refusait de reconnaître le contrat de travail qui les liait pour la période allant du 1er août 2009 au 30 juin 2015, date de la dernière pige effectuée par Monsieur F... J.... Or, le Conseil a requalifié la relation de travail existante en contrat de travail à durée indéterminée, au vu des arguments et des documents produits par Monsieur F...

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.713

Cour de cassation

exclusivement, et surtout, que les bordereaux litigieux avaient été personnellement et exclusivement remplis par la salariée, de sorte que l'employeur ne justifiait pas que la faute grave lui était bien personnellement imputable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 – dans sa rédaction applicable au litige – du Code civil, ensemble les articles L.1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.347

Cour de cassation

; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave sans s'assurer que le comportement qui était reproché à l'exposant ne trouvait pas sa cause dans le refus de toute autorité hiérarchique par la salariée qui se plaignait de son comportement et dans le refus de l'employeur de toute tentative de résolution des difficultés dénoncées par celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1235-3, L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail.

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.980

Cour de cassation

5° ALORS en outre QUE l'employeur ne peut licencier un salarié, a fortiori pour faute grave, en lui reprochant subitement un comportement toléré jusqu'alors ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait toléré le comportement du salarié, ce dont il résultait qu'il ne pouvait le licencier pour faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1121-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (dans leur rédaction applicable à la cause).

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.708

Cour de cassation

; qu'en en déduisant que face à la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner si, même en l'absence d'intention de nuire et de responsabilité exclusive du redressement fiscal, ledit manquement ne caractérisait pas, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.853

Cour de cassation

; qu'en retenant que « les diverses attestations versées par l'association La Cerisaie, ainsi que le compte rendu d'enquête diligentée par son sous-directeur, n'établissent pas avec l'évidence nécessaire que Mme N... J... avait giflé volontairement M. E... », lorsque le caractère volontaire du geste de la salariée n'était pas une condition de qualification de la faute grave qui lui était reprochée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 et du code du travail ; 3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que la salariée admettait avoir levé la main sur M.

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.130

Cour de cassation

pas de la mise en place d'une procédure d'appel systématique dont le salarié avait été dûment informé avant le 31 mars 2015 et qu'il n'aurait pas respectée, quand il incombait au salarié de signaler spontanément que sa charge de travail était insuffisante à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.369

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, cependant qu'il ressortait des constatations précitées que le comportement du salarié rendait impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée du préavis, et constituait dès lors une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-12.756

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 ; qu'en l'espèce, M. W... sollicite la somme de 21 691 euros représentant 12 mois de salaire ; que pour autant il ne justifie pas d'un préjudice particulier se contentant d'invoquer un préjudice moral et financier ; qu'il convient donc de se limiter au montant de l'indemnité prévues par les dispositions susvisées ; que le salaire mensuel s'élevant à la somme de 1 807,66 euros, il sera alloué à M. W...

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