Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 121

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Décisions associées4 175
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 175 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-19.309

Cour de cassation

Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi. Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue : 1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; 2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. L'article L.1235-4, relatif au remboursement aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage des indemnités de chômage payées au salarié en cas de licenciement fautif est également applicable. Le Conseil constate effectivement la concomitance des dates; Cependant, Mme M...

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-20.109

Cour de cassation

et de fixer ainsi sa créance salariale sur la liquidation judiciaire de M. P..., étant précisé que la salariée justifie de l'application des dispositions légales pour le calcul de l'indemnité de licenciement et que la lecture de ses fiches de salaire démontre que quatre jours de congés n'ont pas été pris par la salariée et doivent être pris en compte : - 2 437,27€ au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du code du travail, -377,86€ au titre du paiement du solde des congés payés, -1 899,39€ au titre de dommages-intérêts pour un retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, - 1 022,73€ au titre du paiement du délai de réflexion du CSP ; qu'il convient donc de débouter l'AGS-CGEA de sa demande concernant le trop perçu dont elle réclame le paiement au titre de…

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.063

Cour de cassation

; qu'il en résulte que son licenciement prononcé pour une inaptitude non professionnelle est sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les indemnités : Mme I... est en droit d'obtenir paiement du solde de 439,90 euros sur l'indemnité de licenciement spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail qui doit correspondre au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; que Mme I... réclame paiement de la somme de 1.759,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celle de préavis correspondant à un mois de salaire ; qu'en application des dispositions de l'article L.

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.234

Cour de cassation

toutefois tenu de délivrer à sa salariée un certificat de travail conformément aux dispositions de l'article D. 1234-6 du code du travail » ; ALORS QUE l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L.1234-9 de ce code ; que la règle du doublement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail ne vise, selon ce texte, et à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'indemnité légale prévue par l'article L.1234-9 du même code, et non l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée demandait (cf.

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.620

Cour de cassation

. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L.

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.627

Cour de cassation

ALORS QUE le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement inclut les primes à caractère variable ; que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la rémunération variable s'étendra au chef de dispositif relatif à l'indemnité de licenciement, en application de l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil, et des articles L. 1234-9 et R.1234-4 du code du travail, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.106

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [...], membre du comité de Direction avait, en public, tenu des propos supposant l'existence de relations intimes entre d'autres salariées et le chef d'entreprise ; que dès lors, en jugeant néanmoins que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.990

Cour de cassation

aux 1°, 2° et 3° de ce texte ; qu'aux termes de l'article L. 612-21 du même code, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées au 1° à 3° de l'article L. 612-20 est rompu de plein droit ; que cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; que le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L.

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.534

Cour de cassation

Une décision d'annulation d'une autorisation administrative devient définitive lorsqu'il n'a pas été formé de recours dans les délais, ou lorsqu'aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre. Le fait qu'après l'annulation par une décision définitive de l'autorisation administrative de licenciement, l'employeur puisse reprendre la procédure de licenciement pour les mêmes faits et demander une nouvelle autorisation de licenciement est sans emport sur le caractère définitif de la décision d'annulation de la première décision d'autorisation et sur l'application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.410

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-18.317

Cour de cassation

L'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur de la société Air France, relative aux dispositions propres au personnel navigant commercial, n'impose pas que l'information écrite adressée aux délégués du personnel avant la tenue de l'entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire expose les faits motivant la sanction envisagée

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.109

Cour de cassation

ne produit aucun élément sur sa situation postérieure, hormis une estimation indicative de ses droits à la retraite, éditée le 28 novembre 2014, confirmant qu'il pouvait prétendre à une retraite à taux plein à compter du 1er juin 2016 ; que son refus du reclassement proposé n'étant pas abusif, sa demande en paiement de la somme de 35 132,86 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, équivalente à la somme déjà versée en application de l'article L.

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