Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 120

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.260

Cour de cassation

absence d'entretien d'évaluation et un non-respect du minimum conventionnel sur le premier semestre 2011 ; qu'en jugeant néanmoins que le comportement de Mme X..., lors de son départ, traduisait une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-9 et L. 1237-1 du Code du travail. DOUZIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X...

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.877

Cour de cassation

; qu'en jugeant que ces faits « indéniablement dégradants » n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement au regard des sept années d'ancienneté du salarié et de son absence d'antécédent disciplinaire, lorsque par leur teneur et leur publicité, les propos du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4.La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.240

Cour de cassation

R... est sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'a retenu le Conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée. Considérant le dernier salaire mensuel brut moyen de M. R..., s'élevant à 1.904 euros, ce qui n'est pas discuté, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. R..., en application des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, les sommes de 3.808 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 380,80 euros pour les congés payés afférents, 761,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.673,17 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 167,31 euros pour les congés payés afférents, dont les montants ne sont pas contestés.

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.938

Cour de cassation

le client desdites aides et si la société ALIANTIS était, de ce fait, exposée au risque de devoir les restituer, peu important que ce risque se fût effectivement réalisé ou non ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.332

Cour de cassation

avait commis les faits qui lui étaient reprochés en ayant bénéficié de la remise du matériel payé par la société NDS sous-traitante de la société SMAC, quand aucune pièce ne permettait d'établir qu'il avait réceptionné personnellement le matériel électroportatif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; 3°) ALORS QU'en jugeant que M. T... avait bénéficié de la remise d'un matériel électroportatif payé par la société NGS sous-traitante de la société SMAC, sans avoir constaté, comme elle le devait, que le salarié avait bien réceptionné ce matériel acquis auprès de la société Hilti et livré à Nîmes au nom de M.

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-20.326

Cour de cassation

affirmé que M. Y... P... menait sa société à la faillite, étaient « bien de nature à nuire à l'entreprise », la cour d'appel qui a ainsi caractérisé le risque de préjudice couru par la société P... mais n'a pas caractérisé une intention volontaire, de la part de M. D... P..., de lui nuire ou de nuire à son dirigeant, violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L. 3141-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute commise par le salarié ne peut pas en elle-même établir son intention de nuire ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P...

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-26.700

Cour de cassation

; si un doute subsiste, il profite au salarié », si bien que « l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ET ALORS, en tout état de cause, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour dire la faute grave caractérisée, qu'« au vu de la preuve de l'existence des deux griefs de harcèlement sexuel et de harcèlement moral invoqués dans la lettre de licenciement du 11 octobre 2012 à l'encontre de M.

1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-19.920

Cour de cassation

avait incité plusieurs salariés de l'entreprise à démissionner en colportant la rumeur fausse selon laquelle l'entreprise allait déposer le bilan en raison des procédures prud'homales intentées à son encontre; qu'en jugeant que ces faits ne constituaient pas une faute grave au motif inopérant que le salarié n'avait fait l'objet que d'un seul avertissement prononcé le 19 novembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne requiert ni gravité ni intention de nuire à l'employeur ; qu'en retenant que les propos tenus par M. Y...

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.809

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié, cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; qu'au moment de son licenciement, M. N... avait plus de deux années d'ancienneté et la société Solinest employait habituellement au moins 11 salariés ; que M. N... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; que M. N...

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.700

Cour de cassation

pas dans les attributions attachées à la qualification professionnelle de Mme Q..., opératrice de niveau 3, coefficient 175 de la convention collective nationale des professions de la photographie, de sorte que la salariée était en droit de refuser d'exécuter une tâche qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale des professions de la photographie. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ainsi que l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013 : 5.

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.371

Cour de cassation

Selon l'article 54 de la Convention Collective nationale du personnel des Organismes de Sécurité Sociale vous êtes tenue d'effectuer un préavis de 6 mois. Cependant, conformément à l'article L. 1226-4 du Code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 ; par dérogation à l'article L. 1235-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Ainsi, votre licenciement prendra effet à la date de notification de cette lettre... » ; que l'article L.

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-23.460

Cour de cassation

; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 3 876,71 euros par mois une fois réintégrées les primes de satisfaction ; qu'il est constant qu'à la date de présentation de la rupture, Mme V... avait une ancienneté de 1 an et 7 mois et donc au moins un an d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L.

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