Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 120

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Décisions associées4 175
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 175 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.040

Cour de cassation

; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié avait commis une faute grave en refusant d'être muté, ce qui démontrait sa déloyauté et son insubordination à l'égard de son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. 2.

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.971

Cour de cassation

la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du même Code." Force est de constater au vu des éléments et à l'examen des pièces versées que le Conseil a jugé que le licenciement de M. N... W..., qui est dépourvu de cause réelle est sérieuse, est sanctionné à défaut de réintégration, par le versement à la charge de l'employeur d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois. Qu'en conséquence il sera alloué à M. W...

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.771

Cour de cassation

établi pour une cause réelle et sérieuse en raison du fait que, compte tenu de ses fonctions et de sa rémunération, la société était en droit d'attendre davantage de rigueur dans l'organisation, par le salarié, de ses rendez-vous, cependant que la faute grave constituait le seul motif énoncé dans la lettre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS en deuxième lieu QU' un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; que, s'agissant du grief relatif au rendez-vous manqué avec le Professeur N..., Monsieur A...

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.123

Cour de cassation

; que le refus ponctuel d'un salarié ayant une ancienneté importante et n'ayant jamais été sanctionné auparavant d'appliquer les consignes de l'employeur ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en disant le licenciement justifié par une faute grave quand un seul refus d'appliquer les consignes de l'employeur était constaté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.370

Cour de cassation

Qu'en retenant que la sanction de mise à pied disciplinaire de 3 jours pour des faits de même nature avait valeur de rappel à l'ordre et que, dès lors, « l'abandon de poste » était un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture de préavis et d'indemnités, alors même qu'elle a qualifié ce motif de « futile » , ce qui n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis, à peine de nullité de la décision qu'il prononce ; Qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses écritures d'appel, expressément reprises oralement, que « M. O...

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.754

Cour de cassation

l'AFD : elle permet aux agents de choisir, à l'intérieur d'une enveloppe allouée de toute façon, entre un et deux séjours de congés » (cf. les conclusions de l'AFD devant la première cour d'appel, page 24) ; qu'en jugeant ces faits constitutifs d'une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-26.376

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement reprochait à la salariée, non l'absence de recrutement mais celle de toute démarche pour y parvenir, et que l'insuffisance des effectifs n'était nullement de nature à faire obstacle à ces démarches mais imposait, tout au contraire, d'y procéder, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2.

1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.716

Cour de cassation

dans son attitude consistant à commettre des fautes dans le suivi des dossiers des clients, dont elle avait parfaitement conscience et ayant porté un préjudice financier certain à l'entreprise, et à omettre, au mépris de son obligation de loyauté, d'en informer sa hiérarchie, avait commis une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.969

Cour de cassation

a été abusivement licencié d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'issue de cinq ans d'ancienneté. Il a droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, à hauteur des sommes qu'il réclame et qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes qui a fait une exacte application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ainsi qu'au rappel de salaire correspondant à la mise à pied dont le montant non discuté sera confirmé. M. J..., a droit en application de l'article L. 1235-3 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'en considération des circonstances de la rupture, le conseil de prud'hommes a exactement fixée à 10 110,30 euros.

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-25.943

Cour de cassation

En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, écarte la faute lourde, sans rechercher si les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse

1439

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2020, 17/03598

Cour d'appel

Il y a lieu de lui allouer la somme de 25.233,10 euros majorée des congés payés de 2.522,31 euros à ce titre. Sur le complément d'indemnité de licenciement Mme [R] réclame par application de l'article L1226-14 du code du travail un solde d'indemnité de licenciement au titre de l'indemnité spéciale qui est égale au double de celle prévue par l'article L1234-9 du code du travail en se prévalent d'une inaptitude d'origine professionnelle. La société intimée s'oppose à la demande en faisant observer que l'inspection du travail a validé une procédure pour inaptitude d'origine non professionnelle dont le constat incombe exclusivement aux juridictions de sécurité sociale.

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1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-20.489

Cour de cassation

; que l'employeur a respecté toutes les libertés fondamentales du salarié, le conseil déboute le demandeur de sa demande de nullité du licenciement ; que, sur la demande de dire et juger le licenciement sans cause et sérieuse : à l'appui de la mesure de privation du préavis, prise à l'encontre de M. C..., l'employeur invoque la faute grave ; la faute grave ou lourde visée aux articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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