Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 123

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.697

Cour de cassation

Ce texte dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Est abusif le refus du salarié sans motif légitime d'un poste approprié à ses capacités et comparables à l'emploi précédemment occupé. En l'espèce, l'employeur n'a pas versé à Mme L...

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-10.017

Cour de cassation

L'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l'employeur, en conséquence de l'arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-14.153

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'à compter de mars 2012, le salarié ne s'était plus tenu à la disposition de l'employeur ; que le moyen, inopérant en sa première branche du fait du rejet des deuxième et troisième moyens, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.469

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres QUE l'article L.1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, d'une part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, d'autre part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.023

Cour de cassation

; que le jugement entrepris, qui avait jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et que M. S... était redevable d'une indemnité de préavis, doit donc être infirmé ; que M. S... avait neuf ans, 11 mois et 28 jours d'ancienneté au jour de sa prise d'acte et percevait un salaire mensuel moyen brut de 6 768,74 € ; qu'en application des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, il convient d'allouer à M. S... la somme de 13 528,49 € ; qu'en vertu des articles L 1234-1 et suivants du code du travail, M. S... a droit à une indemnité de préavis de deux mois, soit 13 537,48 €, outre la somme de 1 353,74 € de congés payés afférents ; qu'eu égard à l'ancienneté de M.

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.707

Cour de cassation

; qu'en application des dispositions de l'article L. 1234-5 du Code du travail, il bénéficie d'une indemnité compensatrice de prévis correspondant à deux mois de salaire ; que la société Construction Moderne Ile-de-France est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.748,80 €, outre celle de 274,88 € au titre des congés payés afférents ; que, sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail, la société Construction Moderne Ile-de-France est condamné à payer à M. U... V... la somme de 1.030,05 € à titre d'indemnité de licenciement ; que, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. U... V...

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-19.149

Cour de cassation

aux exigences légales ; que des divergences de vue ne peuvent constituer un motif de licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état d'un licenciement pour mésentente avec la hiérarchie; qu'en jugeant que Mme T... avait pu être licenciée pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, 4/ ALORS QUE la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celles de l'employeur ne sont pas dérisoires, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; qu'en l'espèce, Madame T...

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-23.186

Cour de cassation

; que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 120.000,00 € l'indemnité due par l'employeur pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail ; que sur le préavis, en application de la convention collective, Mme H... a droit à un préavis de six mois, soit une indemnité compensatrice de 42.540,00 euros, outre 4.254,00 au titre des congés payés y afférents ; que sur l'indemnité de licenciement, en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, Mme H... a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 69.482,00 ; que sur le préjudice moral, le 27 juin 2014, Mme H...

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-15.513

Cour de cassation

en négociant la vente à des conditions avantageuses pour cette dernière et d'autre part de ne pas avoir cherché à optimiser la vente de l'actif immobilier situé à [...] ; qu'en statuant ainsi, quand de tels faits n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... de sa demande en paiement de la retenue de salaire de 10 209 €. AUX MOTIFS QUE « Monsieur K...

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.751

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévu à l'article L. 1234-9 » ; qu'en l'espèce, le motif économique du licenciement de Mme S... Y... n'étant pas reconnu, il en résulte que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le conseil fera droit la demande de Mme S... Y... ; que l'article L. 1235-3 du code du travail s'appliquant, au regard de l'ancienneté de Mme S...

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 17-26.513

Cour de cassation

avait commis une faute grave, à énoncer qu'il avait adressé des courriels « les week-ends et les dimanches » à l'ensemble du personnel, contrairement aux instructions de son employeur, sans indiquer en quoi ce manquement était d'une gravité telle qu'il aurait fait obstacle au maintien de Monsieur H... dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur H...

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-25.759

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que l'exposant était illettré et que l'employeur avait failli à son obligation de formation ; qu'en retenant la faute grave, sans vérifier que l'employeur établissait que l'exposant avait bénéficié d'une information suffisante sur les règles de stationnement de l'engin de chantier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail 2° ALORS QUE l'employeur ne peut licencier pour faute un salarié en lui reprochant une pratique qu'il a tolérée ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement était justifié pour la raison que le salarié avait commis une faute en laissant un engin de chantier stationné le godet en hauteur avec une pilonneuse à l'intérieur ;…

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