Code du travail

Article L. 1234-6 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées70
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-6

70 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-10.717

Cour de cassation

n'avait pas commis de faute justifiant son licenciement, tout en constatant qu'il avait persisté dans son comportement alors qu'il avait fait l'objet de sanctions disciplinaires au titre du non-respect des limitations de vitesse et que ce comportement avait conduit au départ d'un client qui considérait que la conduite de M. Y... était de nature à mettre ses passagers en danger, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L 1233-2, L 1235-1 et L 1235-9 du Code du travail

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.893

Cour de cassation

l'occasion d'une réunion organisée dans un site autre que celui de sa prise de service, à laquelle il a été conduit par un collègue après avoir terminé son temps de conduite, donc à un moment où le salarié n'était plus en situation de conduite ou de chargement ou encore de déchargement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-28.848

Cour de cassation

; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que la faute grave était établie et a débouté monsieur Z... de ses demandes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Aux termes de l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions des articles L.1234-6 et L.1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'aux…

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.089

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes de M. Y... ; AUX MOTIFS D... dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1234-6 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; D... par ailleurs dans cette hypothèse, en application de l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.650

Cour de cassation

des troubles du sommeil et lui avait déclaré qu'elle se sentait en conflit avec une nouvelle responsable « qui remettait en cause son travail » et « se sentait à bout avec nervosité et stress », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

18

Cour d'appel d'Angers, 8 décembre 2015, 13/02668

Cour d'appel

et aux débats à l'audience du 13 octobre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION, Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1234-6 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Par ailleurs dans cette hypothèse, en application de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.905

Cour de cassation

geste était « perturbant pour l'employeur », sans préciser en quoi cet agissement, qui constituait un fait isolé relevant de la simple plaisanterie, avait pu perturber le fonctionnement de l'entreprise ou avoir des conséquences financières négatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 juin 2015, 14/04157

Cour d'appel

Attendu que les premiers juges ont donc réalisé une juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce en allouant cette somme à titre de dommages et intérêts ; Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 17 juin 2014 sera confirmé sur ce point ; Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement Attendu que conformément à l'article L.1234-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recom-mandé avec avis de réception ; Que cette lettre comporte l'énoncé des motifs invoqués par l'employeur et ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; Attendu que conformément à…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-14.219

Cour de cassation

l'espèce », de sorte « qu'en l'absence de faute grave établie, le licenciement de M. Xavier X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de contrôler si elle s'est prononcée en fait ou en droit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L.1234-6, L.1234-9 et L.1235-1 du Code du travail ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, commet une faute grave le salarié qui manque à son obligation de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; qu'en jugeant que le comportement du salarié qui avait négligé le contrôle technique des véhicules de l'entreprise,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.790

Cour de cassation

X..., d'accepter de se rendre à un nouvel entretien préalable, à la suite de la notification de la première lettre de licenciement et de la rétractation de la première décision par l'employeur, caractérisait son acceptation de la rétractation et permettait l'examen des griefs contenus dans la seconde lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; de sorte qu'en dédicant, en l'espèce, que le licenciement de M. X...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-27.941

Cour de cassation

demande d'annulation, au vu des éléments produits notamment par la salariée qui contestait expressément cet avertissement dans ses écritures et l'avait contesté auprès de l'employeur aux termes de deux lettres recommandées des 22 septembre et 3 octobre 2008 expliquant son absence et déclarant se tenir à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-6, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, 1315 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en déclarant fondé le licenciement pour faute grave de Mme Y..., motif pris « que la salariée n'a pas justifié de son absence depuis le 1er septembre 2008 comme le lui a demandé l'employeur par lettre du 18 septembre 2008 » sans examiner les deux lettres recommandées, respectivement adressées par Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.581

Cour de cassation

en péril la santé ou la sécurité des collaborateurs de la société Y... FRERES et si les manquements à l'obligation de sécurité imputables à M. X..., délégataire de pouvoirs en matière d'hygiène de sécurité, ne caractérisait pas la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

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