Code du travail

Article L. 1234-6 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées72
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-6

72 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-27.941

Cour de cassation

demande d'annulation, au vu des éléments produits notamment par la salariée qui contestait expressément cet avertissement dans ses écritures et l'avait contesté auprès de l'employeur aux termes de deux lettres recommandées des 22 septembre et 3 octobre 2008 expliquant son absence et déclarant se tenir à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-6, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, 1315 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en déclarant fondé le licenciement pour faute grave de Mme Y..., motif pris « que la salariée n'a pas justifié de son absence depuis le 1er septembre 2008 comme le lui a demandé l'employeur par lettre du 18 septembre 2008 » sans examiner les deux lettres recommandées, respectivement adressées par Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.581

Cour de cassation

en péril la santé ou la sécurité des collaborateurs de la société Y... FRERES et si les manquements à l'obligation de sécurité imputables à M. X..., délégataire de pouvoirs en matière d'hygiène de sécurité, ne caractérisait pas la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.787

Cour de cassation

Alain Y..., client de CAMPO ROUSTAN GAZ, entreprise sous-traitante de la société BUTAGAZ, cliente de la société DELTA ROUTE, au mépris de la procédure obligatoire et des règles de sécurité, ne constituait pas une faute professionnelle d'une importance telle qu'elle caractérisait la faute grave, la Cour d'Appel a violé les articles L 1232-1, L 1233-2, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L. 1235-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.249

Cour de cassation

de licenciement ; qu'en considérant en substance que de tels faits, même avérés, de la part d'un membre du personnel d'encadrement ne peuvent justifier son licenciement pour faute grave ni même pour une cause réelle et sérieuse dès lors qu'ils relèvent de la vie privée du salarié, la cour viole les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur le bien-fondé d'un licenciement en recherchant si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont ou non établis ; que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.228

Cour de cassation

n'avait pas été régulièrement modifié l'organisation du travail le 1er février 2008, tout en constatant qu'il n'était pas contesté que M. X... exerçait ses fonctions en partie depuis son domicile avec l'accord de l'employeur depuis cette date, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1235-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.328

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour faute grave le 13 août 2010 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n¿est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents, alors selon le moyen, qu'un usage d'entreprise résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur peut être dénoncé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.018

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié ayant reçu la lettre de rupture le 29 juin 2002, le délai de préavis de quinze jours prévu par l'article 5 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie expirait le 14 juillet 2002, de sorte qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de cette journée, la cour d'appel a violé l'article 5 de ladite convention, l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.745

Cour de cassation

sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail, ensemble de l'ancien article L. 230-2 II du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, de l'article L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, de l'article L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, et de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société RETIF à payer à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-20.099

Cour de cassation

. 7 § 2) ; qu'en statuant par ces motifs inopérants quand il lui appartenait de rechercher, si la carte de carburant, remise à la salariée pour ravitailler son véhicule professionnel, ne constituait pas un avantage en nature que l'employeur ne pouvait supprimer pendant le délai-congé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-6 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-30.269

Cour de cassation

son maintien dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis, compte tenu du risque que chauffeur a ainsi fait courir aux usagers de la route et à lui-même ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.503

Cour de cassation

3°/ que ne peut constituer une faute grave la simple déclaration d'intention de ne pas assumer des fonctions, non suivie d'effet ; qu'en retenant que la seule déclaration faite par M. X... qu'il prendrait son après-midi sans autorisation constituait la faute grave, sans constater qu'il ait mis cette déclaration à exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-6, et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-22.589

Cour de cassation

; que, dès lors la cour d'appel, qui a constaté qu'il était acquis aux débats que les salariés avaient refusé de quitter l'entreprise, de telle sorte que la directrice de l'association avait été contrainte de faire appel à un inspecteur en civil, avait le devoir de rechercher si cette occupation des lieux du travail n'avait pas eu pour effet de porter atteinte à la liberté du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-6 du code du travail ; 3°/ qu'aussi bien, en venant déclarer que la lettre de licenciement, qui reproduisait ces faits d'occupation des lieux de l'entreprise par les salariés ayant eu pour effet d'entraîner un concours de la force publique, n'invoquait aucune faute lourde, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article L.

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