Code du travail

Article L. 1234-6 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées70
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-6

70 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.028

Cour de cassation

terminal de paiement, des prix d'achats de carburant, sans constater l'existence d'aucune soustraction frauduleuse, ni un écart de caisse, ni même aucun fait de nature à révéler, en lui-même, une intention de nuire à la société ROSSET, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L 1233-2, L1235-1 et L1235-9 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.408

Cour de cassation

n'avait pas conservé le droit de percevoir des indemnités de rupture indépendamment des sommes perçues, pour une cause différente et pour une période différente, au titre du contrat de travail de droit américain, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 du Code du travail, recodifié sous l'article L. 1234-1, L 122-8 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 122-9 du Code du travail recodifié sous l'article L 1234-9 et L 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1232-1, L 1233-2, L1235-1 et L1235-9.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.992

Cour de cassation

écrites de la société API, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, compte tenu de la dimension de la structure de la société API, ce comportement n'avait pas été à l'origine de difficultés d'organisation, la cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.152

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sodimer, aux droits de laquelle vient la société Médi Thau Marée, en qualité d'ouvrière polyvalente ; que le lieu de travail était fixé au lieudit Montpenèdre, situé entre Meze et Marseillan ; qu'ayant refusé d'aller travailler dans les nouveaux locaux de la société situés à Marseillan, la salariée a été licenciée pour faute grave le 17 mars 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.382

Cour de cassation

, nécessaires pour être en conformité avec le projet de l'établissement, dénonce clairement une insuffisance professionnelle ; que le licenciement notifié pour faute grave, qui a un caractère disciplinaire, est alors nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.515

Cour de cassation

l'année 2005, la société Ruffin n'avait pas modifié unilatéralement les fonctions, attributions et responsabilités de M. X..., notamment en lui retirant la responsabilité de cette activité, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, si même l'on devait considérer que les modifications apportées aux fonctions, attributions et responsabilités de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-15.106

Cour de cassation

dans le cadre de l'enquête préliminaire et en laissant incertaine la question de savoir si les accusations formulées étaient mensongères ou non et, dans l'affirmative, si Mme X... avait agi avec légèreté ou mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 09-71.340

Cour de cassation

préavis de trois mois ; qu'en déboutant cependant Monsieur X... de sa demande de commissions sur une commande conclue pendant la période de préavis dont l'inexécution résultait exclusivement du fait fautif de l'employeur la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 à L. 1234-6, du code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de commissions sur les contrats conclus par son intermédiaire avant la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.668

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, qui ne mettaient en évidence aucune mauvaise volonté délibérée du salarié d'exécuter sa mission, mais tout au plus une insuffisance professionnelle non fautive qui ne pouvait justifier légalement la requalification du licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les manquements répétés du salarié à ses obligations caractérisaient de sa part des négligences fautives ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-45.038

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen du salarié qui soutenait avoir perçu chaque mois antérieurement à l'année 2003, des allocations forfaitaires de repas d'un montant supérieur à la prime de panier prévue par la convention collective, et versées à ses lieu et place, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 à L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-30.657

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur n'avait pas à solliciter l'accord de la salariée avant d'apporter à l'horaire de travail une modification qui ne portait pas sur un élément essentiel sans rechercher la réalité des contraintes familiales invoquées par la salariée, laquelle a des enfants scolarisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légales à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-67.510

Cour de cassation

La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté qu'un salarié avait quitté son emploi à la date de la prise d'acte, a jugé que son ancienneté dans l'entreprise devait se calculer à cette date

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