Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 97

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Décisions associées3 584
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 584 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.240

Cour de cassation

Par conséquence, le licenciement de M. R... est sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'a retenu le Conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée. Considérant le dernier salaire mensuel brut moyen de M. R..., s'élevant à 1.904 euros, ce qui n'est pas discuté, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. R..., en application des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, les sommes de 3.808 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 380,80 euros pour les congés payés afférents, 761,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.673,17 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 167,31 euros pour les congés payés afférents, dont les montants ne sont pas contestés.

1154

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mai 2020, 17/03131

Cour d'appel

Attendu qu'aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ; Que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l'employeur ; Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. R...

Montant détecté : 1 800 €Licenciement+9
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1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.938

Cour de cassation

bénéficier le client desdites aides et si la société ALIANTIS était, de ce fait, exposée au risque de devoir les restituer, peu important que ce risque se fût effectivement réalisé ou non ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.332

Cour de cassation

avait commis les faits qui lui étaient reprochés en ayant bénéficié de la remise du matériel payé par la société NDS sous-traitante de la société SMAC, quand aucune pièce ne permettait d'établir qu'il avait réceptionné personnellement le matériel électroportatif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; 3°) ALORS QU'en jugeant que M. T... avait bénéficié de la remise d'un matériel électroportatif payé par la société NGS sous-traitante de la société SMAC, sans avoir constaté, comme elle le devait, que le salarié avait bien réceptionné ce matériel acquis auprès de la société Hilti et livré à Nîmes au nom de M.

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-20.326

Cour de cassation

et aurait affirmé que M. Y... P... menait sa société à la faillite, étaient « bien de nature à nuire à l'entreprise », la cour d'appel qui a ainsi caractérisé le risque de préjudice couru par la société P... mais n'a pas caractérisé une intention volontaire, de la part de M. D... P..., de lui nuire ou de nuire à son dirigeant, violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L. 3141-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute commise par le salarié ne peut pas en elle-même établir son intention de nuire ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P...

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-26.700

Cour de cassation

; si un doute subsiste, il profite au salarié », si bien que « l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ET ALORS, en tout état de cause, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour dire la faute grave caractérisée, qu'« au vu de la preuve de l'existence des deux griefs de harcèlement sexuel et de harcèlement moral invoqués dans la lettre de licenciement du 11 octobre 2012 à l'encontre de M.

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692

Cour de cassation

Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-19.920

Cour de cassation

avait incité plusieurs salariés de l'entreprise à démissionner en colportant la rumeur fausse selon laquelle l'entreprise allait déposer le bilan en raison des procédures prud'homales intentées à son encontre; qu'en jugeant que ces faits ne constituaient pas une faute grave au motif inopérant que le salarié n'avait fait l'objet que d'un seul avertissement prononcé le 19 novembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne requiert ni gravité ni intention de nuire à l'employeur ; qu'en retenant que les propos tenus par M. Y...

1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.985

Cour de cassation

les effets d'une démission avec les conséquences de droit, Attendu en conséquence que Mr N... U... sera débouté de ses demandes de paiement du préavis contractuel, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. SUR L'INDEMNITE DE PREAVIS.

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.982

Cour de cassation

Lorsque l'étranger employé sans titre de travail l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du même code si celles-ci lui sont plus favorables. Est approuvée la cour d'appel qui a estimé que le cumul des sommes allouées par elle à titre de rappel de salaire et d'indemnité forfaitaire de rupture en application de l'article L. 8252-2 du code du travail était plus favorable au travailleur étranger que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du même code

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.800

Cour de cassation

est fondé à percevoir une indemnité légale de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, soit un cinquième de mois par année d'ancienneté, soit 3 832,8€ à hauteur de sa demande. * M. N... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice légale de préavis de deux mois de salaire sur le fondement des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4645,19 E ainsi que les congés payés afférents, soit 464,5€. * L'entreprise comptant plus de dix salariés, M.

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-16.517

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que la tonalité des propos qui avait été tenus par la salariée lors de son entretien annuel était ferme et « relativement agressive » ; qu'en jugeant néanmoins que son attitude était excusable dès lors qu'elle s'estimait convaincue de la pertinence de ses revendications et qu'elle s'était heurté au refus de son employeur d'accéder à ses revendications antérieures sur ce point, la cour d'appel a violé L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;

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