Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 97

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-21.206

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel n'est pas le cas des commissions internes à une entreprise compétentes en matière de procédure disciplinaire, dont l'existence n'est pas prévue par le code du travail

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.389

Cour de cassation

a elle-même remplie que le salaire de référence à retenir est de 2.160,50 euros comme correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire de la période travaillée, dans la limite de la demande du salarié ; il convient donc de verser au salarié la somme de 25 944 euros comme le demande le salarié ; - une indemnité égale à celle prévue par l'article L.1234-5 du code du travail correspondant à deux mois de salaire compte tenu de l'ancienneté du salarié ; il convient de lui allouer à ce titre une somme de 4.321 euros ; comme le fait valoir à juste titre l'employeur, cette somme n'ayant pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis n'ouvre pas droit à des congés payés afférents ; - une indemnité spéciale de licenciement équivalente au double de l'indemnité de licenciement sous réserve que…

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.452

Cour de cassation

réelle et sérieuse ; que III – sur les indemnités de rupture, en application de l'article L.1234-1du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par la faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus, comprise entre six mois et deux ans, à un préavis d'un mois ; que selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit sauf s'il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice proportionnelle à la durée du préavis non exécuté égale à un montant correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période ; que bénéficiant d'une ancienneté continue d'un an sept mois et vingt deux jours au jour de la prise d'acte de la rupture de son contrat de…

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.748

Cour de cassation

effet de modifier ses horaires ou ses fonctions et emporter à cet égard modification de son contrat de travail et, d'autre part, qu'elle ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, quand cette preuve incombait à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil alors applicable.

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.419

Cour de cassation

; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que le salaire perçu pendant la période de référence prise en compte par les premiers juges n'ayant pas été contesté et Monsieur D... n'ayant pas justifié de sa situation postérieure au licenciement, il conviendra de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE l'article L.

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.342

Cour de cassation

, même sur une année entière ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à l'employeur d'établir le caractère injustifié des frais de déplacement et de réception de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5) ALORS QUE l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave, de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser motif de licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'existence de plaintes des entreprises adressées à l'ADEFIM Limousin ou à l'UIMM, entre décembre 2012 et septembre 2013, la cour d'appel a pourtant considéré Mme E...

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.464

Cour de cassation

tenant à une coupure volontaire des surpresseurs incendie ayant occasionné une rupture totale de l'approvisionnement en eau des éléments de sécurité incendie et ayant fait courir un risque d'accident matériel et humain, grief qui à lui seul était de nature à justifier son licenciement pour faute grave, ou à défaut pour faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.649

Cour de cassation

; qu'en jugeant, pour retenir l'existence d'une faute grave du salarié s'étant approprié les biens litigieux que « bien que destinés à la destruction, ces produits n'en restent pas moins la propriété de l'entreprise », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 544 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.734

Cour de cassation

8) et que son parc de poids-lourds était régulièrement contrôlé et en très bon état (pp. 8-9), ce qui excluait toute défaillance technique ; qu'en écartant dès lors l'existence d'une faute grave de la part de M. C..., à l'origine d'importants dégâts matériels, tandis que cette faute ressortait en réalité de ses propres constatations, la cour a violé les articles L. 1226-9, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-14.807

Cour de cassation

hiérarchique, par l'intermédiaire de courriers répétés et comminatoires de son avocat, sans le moindre élément de preuve ou exemple précis, des faits graves de harcèlement moral que le salarié sait inexistants dans le but manifeste de lui nuire auprès de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.832

Cour de cassation

Monsieur J... ne pouvait prétendre au renouvellement de cet avantage ; qu'en considérant que ce comportement émanant d'un cadre de haut niveau ne constituait pas un manquement fautif de nature à caractériser une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-24.477

Cour de cassation

1234-1 du Code du travail-, Madame G... avait droit, compte tenu de son ancienneté, à un préavis de deux mois ; que, n'ayant pu l'exécuter compte tenu de la rupture de son contrat de travail intervenue le 1er juillet 2014 à raison des manquements de son employeur, elle a droit à une indemnité compensatrice de ce chef, en application des dispositions de l'article L. 1234-5 du Code du travail, l'employeur ne justifiant nullement qu'elle aurait été indemnisée de ce chef alors même que le solde de tout compte produit par la salariée ne fait état du versement d'aucune indemnité compensatrice de préavis et qu'il résulte des bulletins de salaire produits que le salaire n'a été réglé à Madame G...

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