Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 98

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Décisions associées3 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 586 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.800

Cour de cassation

est fondé à percevoir une indemnité légale de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, soit un cinquième de mois par année d'ancienneté, soit 3 832,8€ à hauteur de sa demande. * M. N... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice légale de préavis de deux mois de salaire sur le fondement des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4645,19 E ainsi que les congés payés afférents, soit 464,5€. * L'entreprise comptant plus de dix salariés, M.

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-16.517

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que la tonalité des propos qui avait été tenus par la salariée lors de son entretien annuel était ferme et « relativement agressive » ; qu'en jugeant néanmoins que son attitude était excusable dès lors qu'elle s'estimait convaincue de la pertinence de ses revendications et qu'elle s'était heurté au refus de son employeur d'accéder à ses revendications antérieures sur ce point, la cour d'appel a violé L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.713

Cour de cassation

exclusivement, et surtout, que les bordereaux litigieux avaient été personnellement et exclusivement remplis par la salariée, de sorte que l'employeur ne justifiait pas que la faute grave lui était bien personnellement imputable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 – dans sa rédaction applicable au litige – du Code civil, ensemble les articles L.1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.980

Cour de cassation

5° ALORS en outre QUE l'employeur ne peut licencier un salarié, a fortiori pour faute grave, en lui reprochant subitement un comportement toléré jusqu'alors ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait toléré le comportement du salarié, ce dont il résultait qu'il ne pouvait le licencier pour faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1121-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (dans leur rédaction applicable à la cause).

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.130

Cour de cassation

ne justifiait pas de la mise en place d'une procédure d'appel systématique dont le salarié avait été dûment informé avant le 31 mars 2015 et qu'il n'aurait pas respectée, quand il incombait au salarié de signaler spontanément que sa charge de travail était insuffisante à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3.

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.369

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, cependant qu'il ressortait des constatations précitées que le comportement du salarié rendait impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée du préavis, et constituait dès lors une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-12.756

Cour de cassation

s'il avait accompli son travail ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre du travail de nuit effectué aux mois de février et de mars 2012 aux motifs propres et adoptés qu'ayant été dispensé d'exécuter son préavis, M. W... ne pouvait prétendre au paiement d'un travail de nuit non effectué, la cour d'appel a violé l'article L.1234-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappels d'indemnité de repas pour les mois de janvier, février et de mars 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il en va de même pour les indemnités de repas ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ressort du bulletin de salaire de M. W...

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.678

Cour de cassation

le 29 mars 2014 ne résultait pas de ce que M. C... avait attesté avoir « entendu Mr K... insulter M. G..., le traitant d'enculé et lui certifier que le lundi suivant il serait en arrêt de travail », ce que confirmait M. A..., faits précisément mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-26.104

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans tenir compte de l'attestation produite par l'un des collègues du salarié présent sur place qui affirmait que M.X... s'était interposé entre le directeur et un autre salarié virulent à son encontre pour éviter que la situation ne s'envenime et en faisant totalement abstraction du contexte dans lesquels les faits s'étaient produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Arc Sécurité à payer à M. X...

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.421

Cour de cassation

travail pour maladie durant une semaine où d'autres salariés du département développement étaient également en arrêt maladie sans rechercher si l'employeur démontrait que l'arrêt maladie de M. C... au même moment que d'autres salariés constituait un arrêt de complaisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.078

Cour de cassation

2°) ALORS QUE dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due ; qu'en retenant, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que le salarié ayant été licencié pour motif économique, il n'avait pas droit à une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329

Cour de cassation

« 1°/ qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier avoir respecté un délai de prévenance dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

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