Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 98

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.616

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes avait jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. R... au motif que l'employeur avait estimé que la faute n'était pas de nature à mettre en péril ou en difficulté la société ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné les conséquences de l'absence de mise à pied conservatoire a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1332-3 du code du travail.

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-12.677

Cour de cassation

1° ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail, (dans leur rédaction applicable au litige).

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.355

Cour de cassation

à ses responsables ou la profération "d'accusations à caractère diffamatoire" sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel, qui pas mis la Cour régulatrice en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code et de l'article 6-5° du statut du personnel des industries électriques et gazières.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-15.154

Cour de cassation

a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire injustifiée du 10 au 25 septembre 2015 et l'employeur a retenu à ce titre la somme de 3 118,34 € sur son salaire du mois ; que le jugement sera confirmé, conformément à la demande de la salariée, en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme totale de 3 118 ,34 € bruts au titre de la mise à pied, outre celle de 311,83 € au titre des congés payés y afférents ; que sur le préavis : selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait…

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.083

Cour de cassation

, que le salarié était dans son bon droit dès lors qu'il n'avait pas abusé de la liberté d'expression, sans rechercher, à la faveur d'un examen d'ensemble du comportement du salarié, si la faute grave ne résultait pas du caractère systématique de la contestation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail.

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.689

Cour de cassation

les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le salarié avait cherché à supprimer toute trace du passage du client dans la concession et contribuait ainsi à caractériser les manoeuvres dolosives du salarié dont le client avait été victime lors de sa seconde visite, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-10.664

Cour de cassation

elle y était pourtant invitée par le salarié, si ce répertoire, mêlant collègues de travail et personnes extérieures à l'entreprise, ne relevait pas de la vie privée du salarié, auquel cas l'employeur ne pouvait licitement se fonder dessus pour le sanctionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234- 9 du code du travail ; 4°) ALORS QUE l'employeur ne peut abuser de ses prérogatives, dans un but étranger à l'intérêt de l'entreprise ; que le juge prud'homal ne saurait retenir un élément de preuve obtenu par un procédé déloyal ; qu'en l'espèce, M. T...

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.207

Cour de cassation

moral n'était pas démontrée, aux motifs que l'inexactitude des faits invoqués par M. M..., visant en particulier Mme N... J... et M. P... A..., ne permettait pas d'en déduire l'instrumentalisation dans une intention de nuire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, que le salarié, tenu d'exécuter son contrat de travail de bonne foi, ne peut, sauf à commettre une faute de nature à justifier son licenciement, enregistrer, sans le consentement de celui-ci, des paroles prononcées à titre confidentiel par un supérieur hiérarchique ; de sorte qu'en écartant non seulement la faute grave de M.

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.683

Cour de cassation

était justifié par les « carences de celle-ci en matière de gestion des personnels », ainsi que par ses carences « dans ses relations avec les partenaires extérieurs et les familles, consécutives à son caractère autoritaire et à son refus des rencontres », sans constater l'existence d'aucun fait précis et objectif étayant ces griefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, sauf mauvaise volonté délibérée, l'inaptitude professionnelle d'un salarié ne constitue pas une faute disciplinaire ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de Mme B...

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.362

Cour de cassation

(Prod.1), lors duquel il lui avait été rappelé que « les demandes d'acompte de tous les collaborateurs devaient faire l'objet d'une demande préalable et d'un accord de la direction », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles au regard l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, d'autre part, l'avertissement est une sanction disciplinaire et qu'en application de l' article L.

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.205

Cour de cassation

12), si la salariée n'avait pas commis une faute grave en quittant prématurément son bureau, le 27 janvier 2012 à 13h30, pour partir en week-end, sans prévenir son employeur, cependant qu'elle savait devoir faire face à une difficulté importante à gérer pour un client au cours de l'après-midi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail ; ALORS QUE 2°), la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que constitue une telle faute le fait pour un directeur des ventes de quitter son poste prématurément, sans régler une difficulté avec un client, dont il a été préalablement informé ; qu'en jugeant le licenciement de Mme L...

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.053

Cour de cassation

de l'employeur » qui n'avait pas sollicité de la caisse le versement des indemnités en vertu de la subrogation, ce qui excluait l'existence d'un fait imputable au salarié constituant une faute grave, d'autant que M. H... avait une ancienneté de près de 13 ans dans l'entreprise et n'avait jamais été sanctionné, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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