Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 mai 2026, 22/17123
Cour d'appel. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13644
Cour d'appel, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis et celle du droit à l'indemnité de licenciement.Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. En application des articles L.1234-1 3° et L.1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/10878
Cour d'appelSur les conséquences financières du licenciement * Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à une inaptitude d'origine non professionnelle. En application des articles L.1234-1 3° et L.1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01107
Cour d'appel1226-14 du code du travail, 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 (qui concerne le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle déclaré inapte par le médecin du travail), ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/04478
Cour d'appel. Le jugement, qui a validé la faute grave, sera dès lors infirmé de ce chef. Sur l'indemnisation du salarié Seule une faute simple ayant été retenue à l'encontre de M. [R], celui-ci a droit à une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement. Indemnité compensatrice de préavis Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, le salarié doit percevoir une indemnité équivalente aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait exécuté son préavis. Compte tenu de son ancienneté de 24 ans, M. [R] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire brut sur la base d'un dernier salaire versé en décembre 2022 de 2 504,17 euros, soit la somme de 5 008,34 euros outre les congés payés afférents.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/07930
Cour d'appelLa rupture du contrat de travail étant intervenue en dehors du formalisme exigé par le code du travail, il y a lieu de dire qu'elle constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lors de la rupture du contrat, Monsieur [E] avait une ancienneté d'un an et quatre mois, et une rémunération mensuelle moyenne de 2.000 euros. Il est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 1.000 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 100 euros. Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 921 euros.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02084
Cour d'appelmai 2021, soit postérieurement au licenciement. Sur ce, En application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour une inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévus à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/02178
Cour d'appelA la date de la rupture, Monsieur [W] avait 6 ans et 7 mois d'ancienneté. Il sera retenu qu'il avait un salaire mensuel moyen de 1.900 euros bruts au regard du salaire moyen payé (1.744,20 euros) et des heures supplémentaires impayées dues. Il est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3.800 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 380 euros. Il est en outre fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de 2.930 euros.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/02987
Cour d'appeltemps de travail'. Par ailleurs, en application de l'article L.1226-14 du code du travail, en cas d'inaptitude consécutive à un manquement de l'employeur et en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que ce refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16091
Cour d'appelLa mise à pied conservatoire notifiée à la salariée par courrier du 9 mai 2019, étant fondée sur les mêmes faits ayant motivé le licenciement déclaré nul, à défaut de faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail, elle sera, elle aussi, annulée. Sur la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents 13. En application des articles L1234-1 2° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. 14.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15929
Cour d'appelSur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférents 26. Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter le préavis, à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents. En outre, en application des articles L1234-1 3° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. 27.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00034
Cour d'appelSur les indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail 37. En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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