Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.143

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle relevait que le supérieur hiérarchique du salarié, M. [B], avait toujours validé ses notes de frais sans que soit démontrée la moindre entente entre eux à ce sujet, ce dont il résultait une tolérance de l'employeur exclusive de toute faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.302

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans s'interroger sur le taux d'alcoolémie du salarié chef de chantier, lors de la réalisation du test le 14 octobre 2020, dans l'exercice de ses fonctions, alors que ce test était autorisé par le règlement intérieur, que l'intéressé avait reconnu avoir bu sur son lieu de travail et que son taux d'alcoolémie était supérieur à celui autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-21.030

Cour de cassation

L'inaptitude du salarié à son poste de travail peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail en application de l'article R 4624-34 du code du travail. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l'article R. 4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l'employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l'issue de cette visite, en déduit que l'inaptitude a été régulièrement constatée

100

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 mars 2026, 24/01271

Cour d'appel

Invoquant le lien existant entre son activité et sa pathologie, M. [L] prétend à l'application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail prévoyant, pour tout salarié licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle, le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du même code ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9. Sur l'origine de l'inaptitude : M.

Condamnation : 58 783 €Licenciement+11
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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-17.248

Cour de cassation

la suppression des astreintes et des heures supplémentaires réalisées dans ce cadre, sans constater ni engagement de l'employeur sur un nombre d'astreintes garanti au salarié, ni abus dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 1234-5 du code du travail. » 9.

102

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 février 2026, 21/16589

Cour d'appel

. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. Il est reproché à M. [Y] : - le 16 septembre 2019 d'avoir manifesté son vif mécontentement et d'avoir fait de vives remarques à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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103

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856

Cour d'appel

A la date de son licenciement, la rémunération mensuelle moyenne de la salariée était de 3.262,25 euros, et elle avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois. A la date de la rupture, elle avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 6.524,50 euros à titre du préavis, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 652,45 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa de l'article et notamment en cas de harcèlement moral.

Condamnation : 8 498 €Licenciement+17
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104

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 février 2026, 22/05196

Cour d'appel

notifié le 30 août 2018 par la société [12] antérieurement à sa liquidation judiciaire ; Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'AIX du 01/02/2022 qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, Fixer en tant que de besoin les créances de M. [E] [N] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.); Vu les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail Réduire le montant des dommages et intérêts au minimum légal de l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.875

Cour de cassation

pas de s'y rendre par les transports en commun et, partant, que le licenciement pour faute grave prononcé en raison de son absence sur les sites de [Localité 3] et de son refus de mutation n'était pas justifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 12211, L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) et l'article L.

106

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 4 février 2026, 23/03395

Cour d'appel

de ses fonctions et n'a pas été depuis déclarée en rechute ou en nouvel accident du travail. ** En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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107

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135

Cour d'appel

[U] [L] de lui allouer une indemnité de licenciement d'un montant de 487,47 euros et de fixer celle-ci au passif de la société [7] en liquidation judiciaire. En l'absence de faute grave, M. [U] [L] qui avait plus de six mois d'ancienneté, à la date du la rupture du contrat de travail, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 1949,88 euros brut, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit la somme de 194,98 euros brut. Selon l'article L.

Condamnation : 14 415 €Licenciement+15
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108

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 janvier 2026, 22/04840

Cour d'appel

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.

Condamnation : 191 182 €Licenciement+11
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