Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées3 584
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 584 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.569

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour exclure la faute grave, que le GIE a maintenu Mme [K] en poste pendant plusieurs mois avant d'engager sa procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date l'employeur avait eu une connaissance exacte de la nature, de la réalité et de l'ampleur des manquements de Mme [K], a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.463

Cour de cassation

Le licenciement de Madame [H] ayant été déclaré nul, il sera alloué à cette dernière qui justifiait au moment du licenciement d'une ancienneté de plus de vingt-trois ans et qui était âgée de quarante-cinq ans et compte tenu de la période de chômage ultérieure, la somme de 31208,52 euros nets à titre de dommages et intérêts. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application des dispositions de l'article L1234-5 du code du travail, Madame [H] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5201,42 euros bruts. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : En application des dispositions de l'article 21 de la convention collective applicable, la salariée a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 13 978,81 euros nets.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.080

Cour de cassation

La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles. Doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer une rémunération mensuelle de référence et, par suite, les sommes dues au salarié en conséquence de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, relève que l'examen des bulletins de paie montre qu'à compter du mois de janvier 2013 l'employeur a baissé le nombre des jours de travail, et cela jusqu'au 31 mai 2015, alors que la détermination des jours de travail, qui résultait de l'accord des parties lors de la conclusion de chacun des contrats à durée déterminée, n'était pas affectée par leur requalification en un contrat à durée indéterminée

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.067

Cour de cassation

son nom ne portait en aucun cas préjudice à l'association ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour le salarié d'avoir enregistré le nom de domaine « aveatransports. fr » à son nom personnel ne caractérise pas une faute grave, faute de causer un quelconque préjudice à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.417

Cour de cassation

médicalement constatée liée notamment au fait qu'elle avait été témoin de l'accident mortel dont avait été victime son conjoint sur les lieux mêmes de l'entreprise, ce dont il résultait qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue à son encontre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.498

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande sans tenir compte des heures supplémentaires qu'elle avait constatées, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le montant de l'indemnité de préavis doit tenir compte des heures supplémentaires ; qu'en rejetant la demande sans tenir compte des heures supplémentaires qu'elle avait constatées, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 18. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 19.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.142

Cour de cassation

celle à laquelle aurait pu prétendre la salariée si la relation de travail s'était poursuivie jusqu'au terme de la période de préavis, la salariée ne travaillant que quelques jours par mois et n'ayant ni demandé, ni a fortiori obtenu le paiement de sommes au titre des périodes d'inter-contrats, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article VIII du chapitre V de la convention collective d'entreprise de la société Canal plus, ainsi que les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-5 du code du travail : 5.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.141

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel qui alloue au salarié dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet sans préciser si, au moment de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-15.507

Cour de cassation

Toutefois il convient de faire droit à la demande de la salariée qui est inférieure à cette somme. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : La cour ayant considéré que le licenciement de la salariée était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [H] peut prétendre au paiement de son préavis et des congés payés y afférents conformément aux dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail. Conformément à l'article 19 de la convention collective le préavis est de deux mois.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.322

Cour de cassation

du licenciement de sorte qu'elle peut effectivement revendiquer l'application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail. Il s'ensuit que le jugement dont appel doit être réformé de ce chef. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sera limité à deux mois de salaire en application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, la salariée ne pouvant revendiquer l'application des stipulations conventionnelles et elle sera également déboutée de sa demande au titre des congés payés afférents non prévus par l'article L 1226-14 précité. Il convient en conséquence de condamner l'EPIC AFPA à payer à Madame [X] [J] une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 8 929,20 euros bruts.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.614

Cour de cassation

Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié

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