Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.216

Cour de cassation

qui m'a demandé de remplir un document à l'encontre de M..., demande faite à d'autres également » ; qu'en déniant la pression exercée par l'employeur et en retenant l'existence de la faute grave sur la base des attestations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, qu'elle a ainsi violés ; alors 5°/ qu'après s'être exprimés sur les pièces produites par l'employeur, à savoir cinq attestations de salariés, la liste des annulations opérées sur le système informatique et trois dossiers de clients (arrêt attaqué, p.

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 20-14.530

Cour de cassation

premier agressé l'autre mais a retenu l'existence de violences mutuelles ; qu'en statuant ainsi, quand elle aurait dû déduire de ses constatations que l'agression reprochée à la salariée n'était pas établie, et lui accordant le bénéfice du doute, que la faute grave n'était pas démontrée, la cour a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, et L.1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'une réponse à provocation initiale ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel (p.10), Mme M... faisait valoir qu'elle s'était trouvée en situation de légitime défense en ce qu'elle n'avait fait que repousser l'attaque de Mme O...

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.382

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, lorsque du fait de son statut de manager de rayon, le salarié supportait nécessairement la responsabilité des non-conformités observées, en particulier celles identifiées le lendemain de son retour de congés, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.977

Cour de cassation

apparent le rendant impropre à la commercialisation ne constituait pas une inexécution gravement fautive et délibérée du contrat de travail mais une simple insuffisance professionnelle, de telle sorte que le licenciement pour motif disciplinaire était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; 2.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.603

Cour de cassation

respects et son insubordination par le non-respect des directives de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en jugeant néanmoins nul le licenciement de la salariée, en l'absence de preuve de la mauvaise foi de celle-ci, la cour d'appel qui n'a pas examiné tous les griefs de la lettre de licenciement a violé les articles L. 1232-6, , L.1234-1, L. 1234-5, L 1234-9 et L.1152-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1152-3, L. 1152-2, L. 1152-4 de ce même code.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.518

Cour de cassation

, étaient constitutifs de maltraitance à l'égard des résidents, justifiant le licenciement pour faute grave, sans spécifier précisément en quoi ces agissements auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-20.984

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors que la prescription des faits devait être écartée dès lors que l'engagement de la procédure de licenciement était intervenu ''le 2 octobre 2015'', sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet engagement de la procédure, plus d'un mois après la connaissance des faits, était intervenu dans un délai restreint, la cour a privé sa décision de base égale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.863

Cour de cassation

est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 1 624,17 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 162,41 euros. A la date de la rupture, Monsieur X... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 614 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 461,40 euros, sommes calculées à partir d'un salaire de base mensuel de 2 307 euros, au vu des bulletins de paie et de l'attestation destinée à Pôle Emploi. Sur la même base, Monsieur X...

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.930

Cour de cassation

bénéficiait pour ses déplacements professionnels d'un véhicule de fonction qu'il pouvait utiliser pour des déplacements personnels ; qu'en retenant exclusivement l'usage professionnel du véhicule, pour conclure à l'absence de nécessité pour le salarié de l'utiliser pendant le délai congé dès lors qu'il avait été dispensé de son exécution, quand ledit avenant permettait également son usage personnel, la cour d'appel a violé les articles L.1234-4 et L.1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, partiellement mélangé de fait. 11. Cependant, l'usage personnel du véhicule de fonction est invoqué par l'employeur lui-même dans ses écritures. 12. Le moyen est donc recevable.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.225

Cour de cassation

en début d'année sans retour de la part de M. K... (MM. T... et L...) ; que dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, l'employeur invoquait des pièces pour justifier de ces faits ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces griefs, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-12.586

Cour de cassation

des risques a permis la commission des délits et retardé leur détection'' et que ''les fautes multiples commises par la banque ont eu un rôle majeur et déterminant dans le processus causal à l'origine du très important préjudice qui en a résulté pour elle'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. » Réponse de la Cour 12. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 13.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.905

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait inscrit un acompte de 10 000 euros, lorsque le client n'avait, dans un premier temps, réglé que la moitié de cette somme et différé le règlement des 5 000 euros restant dus, dont il s'est finalement acquitté ; qu'en jugeant ce fait fautif eu égard à l'ancienneté de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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