Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 72

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.978

Cour de cassation

désagréable et les propos injurieux de M. [Y] à l'égard de Melle [W] dans le couloir reposaient sur les seules déclarations de celle-ci, et que les courriels de M. [W], père de Melle [W], et l'attestation de M. [X] reprenaient les propos de Melle [W], la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2.

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-17.286

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait qualifier de telles les seules absences qu'elle estimaient injustifiées de Monsieur [U] du 12 au 15 janvier 2015, sans relever que celui-ci n'avait pas repris son travail, et ainsi rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-18.694

Cour de cassation

sexuel qu'elle savait être inexistant, n'ayant eu de cesse que d'entretenir la flamme du Dr. [H] et de le manipuler afin d'obtenir sa protection et éviter des sanctions disciplinaires qu'elle savait être inévitables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-2, L. 1153-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en jugeant le licenciement nul sans avoir examiné l'une quelconque des pièces produites par l'employeur pour justifier de la dénonciation faite de mauvaise foi par Mme [N] d'un harcèlement sexuel qu'elle savait être inexistant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.695

Cour de cassation

; que pour retenir la faute grave, la cour d'appel a considéré que les éléments du dossier établissaient des « négligences dans le respect des règles de sécurité informatique » ; qu'en qualifiant les faits reprochés au salarié d'actes de négligence, relevant de l'insuffisance professionnelle et non d'agissements fautifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.843

Cour de cassation

préféré rester sur (son) courrier » ; qu'en déclarant que la salariée ne rapportait pas la preuve du fait que son licenciement avait porté atteinte à sa liberté d'expression sans rechercher, comme il lui était demandé la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. » Réponse de la Cour 5. D'abord, en l'absence de lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt infirmant le jugement en ce qu'il a déclaré l'avertissement nul n'emporte pas cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen. 6.

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-25.221

Cour de cassation

la poursuite impossible du contrat de travail ; qu'en jugeant en l'espèce que la faute grave était établie sans cependant constater que la pousuite du contrat de travail était impossible, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-4 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. [A] justifié, la cour d'appel a jugé que "les griefs invoqués au soutien du licenciement de M. [A] sont non seulement fondés, mais également d'une gravité telle qu'ils justifient une mise à pied conservatoire, et un licenciement pour faute grave" (arrêt, p.

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.185

Cour de cassation

; que dès lors, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [H] et la société SPS avec effet au 31 août 2010 aux torts exclusifs de cette dernière et de dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de son licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 10 années et 4 mois et son salaire brut mensuel moyen était de 8 333 euros ; Sur le fondement de l'article L. 1234-5 du code du travail, la société SPS est condamnée à lui payer la somme de 24 999 euros à titre d'indemnité compensatrice ce préavis, outre celle de 2 499,90 euros au titre des congés payés afférents ; que si la société SPS affirme qu'en application du statut « International Mobile » M.

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-14.432

Cour de cassation

est fondée à se prévaloir des règles protectrices édictées par les articles L.1226-7 et suivants du code du travail pour un licenciement consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle ; Qu'en application de l'article L.1226-14 du code du travail, Mme T... peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du code du travail ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bouverat industries à payer à Mme T...

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-14.615

Cour de cassation

Alors 3°) que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement pour faute grave du salarié était sans cause réelle et sérieuse, en statuant par des motifs inopérants impropres à écarter la valeur probante des pièces produites par l'employeur qui étaient de nature à caractériser un harcèlement sexuel, a, au mépris de ses propres constatations, violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1153-1 du code du travail.

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.144

Cour de cassation

à des artisans accessoirement clients de la banque, pour des besoins privés'', quand la lettre de licenciement reprochait l'acceptation de cadeaux gratuits et renvoyait à des règles internes le prohibant effectivement, la cour d'appel, de ce chef également, statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et l'article L.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-22.388

Cour de cassation

avait une ancienneté de près de 40 ans dans l'entreprise dont plus de 20 ans dans des fonctions managériales, sans remise en cause par l'employeur de son expérience, de ses qualités professionnelles, de son efficacité et de son comportement, n'était pas de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au visa des articles 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'en retenant que M. R...

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.541

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la lettre du 28 septembre 2015 ne constituait pas une sanction et, le cas échéant, si, à la date de cet avertissement, l'employeur n'avait pas connaissance des faits de tentative de corruption visés par la lettre de licenciement dont elle a estimé qu'ils étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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