Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 71

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 584
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 584 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-14.311

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier, bien qu'elle y ait été invitée, si l'employeur rapportait la preuve, qui lui incombait, de ce que M. [L] avait, à tort, passé en perte des dossiers dans lesquels la créance n'aurait pas été irrécouvrable (pp. 5 à 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en retenant que M. [L] avait transmis tardivement la liste des dossiers passés en perte sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce retard n'était pas dû à la transmission tardive de la liste générale des dossiers à M. [L], ne lui laissant que sept jours ouvrés pour la faire traiter par ses équipes et la transmettre(p.

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.250

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne pouvait exercer ses fonctions dans sa précédente affectation dès lors que l'accès au site lui était interdit et ne pouvait exercer ses nouvelles fonctions puisqu'il avait refusé la sanction, ce dont il résulte que l'employeur l'avait placé dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.566

Cour de cassation

ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en ne caractérisant pas en quoi le manquement de la salariée, à le supposer établi, rendait son maintien dans l'entreprise impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

844

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00441

Cour d'appel

de travail aux torts de l'employeur. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : En ce qui concerne l'indemnité de préavis : En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que de l'article 32 de la convention collective nationale de l'immobilier applicable, il convient d'accorder à Mme [Q]-[G], qui comptait une ancienneté de deux années et un mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire d'un montant de 6182,70 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.

Montant détecté : 22 622 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
845

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00308

Cour d'appel

Il convient en effet de rappeler que l'indemnité prévue par ce texte, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de licenciement du 5 octobre 2015 a été notifiée à la salariée le 8 octobre 2015 et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 15 novembre 2018. Il appert que Mme [R] fonde ses demandes précitées sur l'origine qu'elle estime professionnelle de son inaptitude, dès lors qu'elle invoque les articles L. 1226-10 et L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
Enregistrer Lire
846

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/01471

Cour d'appel

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les demandes indemnitaires : Quant à l'indemnité de préavis et les congés payés : Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis, prévue par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, est due. Par suite, il convient de faire droit à la demande de M. [S], présentée sur le fondement de l'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme, en lui allouant la somme de 2055,60 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 205,00 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé sur ce point.

Montant détecté : 5 961 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
847

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00483

Cour d'appel

la poursuite du contrat de travail et devaient s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme [I], qui comptait une ancienneté de près de onze mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire d'un montant de 1521,22 euros.

Montant détecté : 2 136 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
848

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.427

Cour de cassation

L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre en conséquence pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 343,40 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente au préavis, quand cette somme n'était pas due, la cour d'appel a violé l'article L.1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6.

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.051

Cour de cassation

; qu'à supposer que la Cour d'appel ait considéré que l' « indemnité complémentaire » correspondait aux salaires restant dus jusqu'au terme du contrat le 30 avril 2014, en ordonnant la restitution de ces sommes sans constater que le salarié n'avait pas accompli de son fait, son travail jusqu'au terme du contrat prévu dans la convention de rupture, elle a violé les articles L 1231-1 et L 1234-5 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 23 juillet 2019 d'avoir débouté Monsieur [F] de sa demande au titre des heures supplémentaires, et en conséquence au titre du travail dissimulé et de la contrepartie au droit de repos Aux motifs que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des…

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-16.946

Cour de cassation

paiements réalisés, avaient été commis de manière délibérée, et non pas seulement en raison de son absence de compétence conjuguée avec l'absence totale de contrôle de l'employeur également relevé par la cour d'appel (arrêt page 13, § 1 et dernier §), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390

Cour de cassation

1°) ALORS QUE le montant de l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculé en tenant compte des rémunérations de toute nature ; qu'en omettant la prime de 13e mois, dont elle a pourtant constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.356

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement soulignait que ce refus constituait une « violation manifeste des obligations de [son] contrat de travail », ledit contrat prévoyant expressément que le salarié « s'engag[eait] à travailler en horaires décalés » ; qu'en retenant que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était exclusif de la faute grave, la cour d'appel a violé les articles 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction applicable, ensemble son article L. 1226-9, et les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.