Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées3 584
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 584 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.653

Cour de cassation

; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité d'accéder à son poste de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.862

Cour de cassation

présentait un caractère habituel ou qu'il avait provoqué une désaffection de clientèle, sans rechercher si le non-respect délibéré des consignes de l'employeur n'était pas à lui seul de nature à justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.030

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour retenir la qualification de faute grave, sur quelques retards minimes et un acte de subordination, intervenus en quelques jours, alors même que la salariée disposait d'une ancienneté de plus de vingt ans, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.767

Cour de cassation

inaptitude d'origine non professionnelle si bien qu'aucune indemnisation ne lui est due pour le préavis non exécuté, quand elle avait pourtant constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige et L. 1234-5 du même code : 4.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.791

Cour de cassation

date, l'employeur avait écrit au salarié un courrier, non contesté en son temps par ce dernier, exposant que « Lors d'une entrevue le 18 mars 2014, vous avez tenu des propos irrespectueux à l'égard du Directeur Général de l'entreprise », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-24.020

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.823

Cour de cassation

plus favorables au salarié ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient qu'aucune disposition dérogatoire spécifique n'est prévue, ni par le contrat de travail, ni par la convention collective applicable, à celle générale de l'article L. 1234-5 du code du travail selon laquelle le préavis est dû par l'employeur sauf en cas de faute grave ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de travail prévoyait un préavis de six mois en cas de licenciement, sans établir de distinction selon le motif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et violé l'article 1134 du code civil dans sa version alors en vigueur. » Réponse de la Cour 6.

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.629

Cour de cassation

la vague rétractation de la salariée sur ses accusations initiales très circonstanciées, qu'elle avait en outre réitérées par la suite par voie de main-courante, et qui obligeaient la société Global Multitechniques à réagir en sanctionnant le comportement de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE la société Global Multitechniques relevait dans ses conclusions d'appel que Mme [X] avait souligné, dans sa déclaration de main-courante en faveur de M. [V] du 3 novembre 2016 (cf.

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-19.365

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il ressortait que le Dr [M] avait passivement attendu l'arrivée de l'équipe du bloc et de l'anesthésiste, pour commencer la césarienne à 20h55, sans mettre tout en oeuvre pour qu'elle débute le plus tôt possible, ce qui caractérisait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.716

Cour de cassation

grave ou seulement sérieuse », quand les agissements et abstentions reprochés au salarié, qui relevaient de graves carences dans l'exercice de ses fonctions, relevaient de la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable, ainsi que ses articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 dans sa rédaction applicable en la cause ; 3.

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-11.659

Cour de cassation

eux seuls une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans dissocier les faits qui relevaient du mandat social et ceux qui relevaient du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; 5.

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