Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-15.507

Cour de cassation

Toutefois il convient de faire droit à la demande de la salariée qui est inférieure à cette somme. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : La cour ayant considéré que le licenciement de la salariée était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [H] peut prétendre au paiement de son préavis et des congés payés y afférents conformément aux dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail. Conformément à l'article 19 de la convention collective le préavis est de deux mois.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.322

Cour de cassation

du licenciement de sorte qu'elle peut effectivement revendiquer l'application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail. Il s'ensuit que le jugement dont appel doit être réformé de ce chef. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sera limité à deux mois de salaire en application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, la salariée ne pouvant revendiquer l'application des stipulations conventionnelles et elle sera également déboutée de sa demande au titre des congés payés afférents non prévus par l'article L 1226-14 précité. Il convient en conséquence de condamner l'EPIC AFPA à payer à Madame [X] [J] une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 8 929,20 euros bruts.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.614

Cour de cassation

Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.510

Cour de cassation

L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne doit pas être prise en compte pour le calcul des droits à congés payés ; qu'après avoir retenu le caractère professionnel de l'inaptitude, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-15.127

Cour de cassation

avait exécuté le préavis, cependant qu'elle avait constaté que des versements au titre de commissions avaient été effectués par l'employeur et qu'il était constant que la rémunération mensuelle de la salariée comportait une part fixe de 1 800 euros et une part variable constituée de ces commissions, la cour d'appel a violé l'article L 1234-5 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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834

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.701

Cour de cassation

1) ALORS, QUE, en écartant le moyen tiré de ce que Mme [B] avait fait l'objet d'un licenciement verbal, après avoir constaté que son employeur lui avait, en dehors de toute mise à pied, demandé de restituer les clés du cabinet, l'empêchant ainsi de pouvoir accéder au cabinet à l'issue de son arrêt de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur; 2) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant que la clé pouvait être utile à l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que les faits reprochés à Mme [B]…

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.566

Cour de cassation

;', en l'occurrence un état dépressif ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impuissants à écarter le caractère fautif du comportement en cause et cependant qu'il était constant aux débats que le salarié avait été déclaré apte à son poste par la médecine du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. La cour d'appel, après avoir constaté l'absence de passé disciplinaire et relevé que l'état de service du salarié avait donné satisfaction à l'employeur, a pu en déduire que les faits imputés au salarié, commis au cours d'une période de dépression sévère, ne constituaient pas une faute grave. 12.

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.769

Cour de cassation

2013, qu'aucun élément n'attestait de la survenance d'un accident du travail à compter du mois de janvier 2013, que l'imprécision de la date de première constatation était manifeste et que la Cpam avait refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.031

Cour de cassation

; que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement ; que le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9 ; que, par dérogation à l'article L.

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.252

Cour de cassation

, 3 355,52 euros à titre de remboursement de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QU'aux termes de son appel incident, la SPA sollicite reconventionnellement un remboursement de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi que de l'indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'exposant qu'il ne s'est nullement agi en l'espèce d'un accident du travail et que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle de telle sorte que Mme [C] ne peut prétendre aux indemnités fondées sur les articles L.

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.761

Cour de cassation

delà des dispositions légales ; que sur la faute grave ; que la faute du salarié est considérée comme une faute grave dès lors qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le ou les faits fautifs doivent être directement imputables au salarié ; que la faute grave entraîne le départ immédiat du salarié ; que l'article L.

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

; B - Sur les conséquences du licenciement : 1- Sur l'indemnité compensatrice de préavis : que l'article L. 1234-l du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus « au moins deux ans, à un préavis de deux mois » ; que l'article L. 1234-5 du code du travail dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il n commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.

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