Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.823
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement prive le salarié du bénéfice de l'indemnité de préavis.
- Solution: Rejet.
- Faits: La cour d'appel a constaté que le contrat de travail du salarié prévoyait un préavis de 6 mois en cas de licenciement, sans établir de distinction selon le Réponse de la Cour.
- Portée: La cour d'appel a constaté que le contrat de travail du salarié prévoyait un préavis de 6 mois en cas de licenciement, sans établir de distinction selon le.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19-22.823
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00791
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Par lettre du 2 juillet 2013, le salarié a été licenci
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2018), M. [L] a été engagé par l'association Fernand Prevost, à compter du 1er octobre 2005, en qualité de directeur d'un foyer éducatif. 2. Par lettre du 2 juillet 2013, le salarié a été licencié pour faute grave. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, alors « que la faute grave n'est privative des indemnités de préavis que da…
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 791 F-D Pourvoi n° A 19-22.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-22.823 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Fernand Prevost, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Fernand Prevost, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2018), M. [L] a été engagé par l'association Fernand Prevost, à compter du 1er octobre 2005, en qualité de directeur d'un foyer éducatif. 2.
Par lettre du 2 juillet 2013, le salarié a été licencié pour faute grave. 3.
Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, alors « que la faute grave n'est privative des indemnités de préavis que dans la mesure où le contrat de travail liant les parties ne contient pas de dispositions plus favorables au salarié ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient qu'aucune disposition dérogatoire spécifique n'est prévue, ni par le contrat de travail, ni par la convention collective applicable, à celle générale de l'article L. 1234-5 du code du travail selon laquelle le préavis est dû par l'employeur sauf en cas de faute grave ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de travail prévoyait un préavis de six mois en cas de licenciement, sans établir de distinction selon le motif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et violé l'article 1134 du code civil dans sa version alors en vigueur. » Réponse de la Cour 6.
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement prive le salarié du bénéfice de l'indemnité de préavis. 7.