Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 69

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 584 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.015

Cour de cassation

L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié, outre la somme de 11 132,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 113,29 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.146

Cour de cassation

» Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 16. Selon ce texte la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. 17. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L.

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.221

Cour de cassation

L. 1226-14 du code du travail au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis de sorte que le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 10.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.235

Cour de cassation

6°) ALORS QUE l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié, outre la somme de 15 552,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 555,23 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.908

Cour de cassation

travail en portant la durée du travail du salarié de 35 heures à 39 heures, de sorte qu'à défaut d'accord exprès du salarié, le fait de quitter son travail à 16 heures 30 ne caractérisait pas une inexécution fautive de sa prestation de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur version en vigueur au moment des faits. » Réponse de la Cour 4.

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.514

Cour de cassation

le montant des consommations effectuées au moyen de la carate Catex et qu'elle n'a pas remboursé cette somme, ce dont il résultait que licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.930

Cour de cassation

Ce comportement déloyal a entraîné des répercussions sur le personnel. Ce comportement agressif et insultant s'est ensuite poursuivi en suite de sa révocation. L'employeur conteste que les circonstances du licenciement aient été vexatoires. Il estime enfin que les motifs prétendument cachés du licenciement ne sont pas du tout établis. Il résulte des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable, que pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté. Au visa de l'article L.

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-23.506

Cour de cassation

; qu'en reprochant à Mme [W] l'envoi délibéré à son supérieur hiérarchique d'un courrier contenant des propos insultants et moqueurs à l'encontre du dirigeant et d'un cadre de l'entreprise, quand les propos en cause ne caractérisaient pas un abus dans sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'enregistrement de conversations tenues avec son supérieur hiérarchique, à l'insu de celui-ci, ne peut, à lui seul, caractériser une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.538

Cour de cassation

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'Etat membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier Etat, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation…

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-22.390

Cour de cassation

; qu'en omettant d'examiner si cette absence injustifiée ne caractérisait pas une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de rupture, étant précisé que la lettre de licenciement reprochait au salarié le fait que les arrêts maladie finalement transmis prenaient fin le 22 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable au litige.

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.287

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que le défaut d'information par M. [N] de sa mise en détention provisoire constituait une faute grave, sans spécifier en quoi les agissements reprochés à l'exposant auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.733

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si le délai écoulé entre la constatation du prétendu abandon de poste à compter du 17 octobre et la convocation à un entretien préalable le 29 novembre et/ou la notification du licenciement le 20 décembre était exclusif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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