Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-16.946

Cour de cassation

paiements réalisés, avaient été commis de manière délibérée, et non pas seulement en raison de son absence de compétence conjuguée avec l'absence totale de contrôle de l'employeur également relevé par la cour d'appel (arrêt page 13, § 1 et dernier §), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390

Cour de cassation

1°) ALORS QUE le montant de l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculé en tenant compte des rémunérations de toute nature ; qu'en omettant la prime de 13e mois, dont elle a pourtant constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.356

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement soulignait que ce refus constituait une « violation manifeste des obligations de [son] contrat de travail », ledit contrat prévoyant expressément que le salarié « s'engag[eait] à travailler en horaires décalés » ; qu'en retenant que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était exclusif de la faute grave, la cour d'appel a violé les articles 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction applicable, ensemble son article L. 1226-9, et les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.554

Cour de cassation

[G] soutient en l'espèce que son inaptitude physique a, en tout cas au moins partiellement, une origine professionnelle, en sorte qu'il s'estime fondé à prétendre à l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et, partant, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, outre les congés payés afférents, et à l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du même code.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.537

Cour de cassation

le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais aussi à exclure l'abus prétendu du salarié pour refuser un poste proposé. En conséquence, et par application de l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [Y] a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Il résulte des pièces produites par les parties que M. [Y] n'a pas perçu une telle indemnité spéciale de licenciement mais seulement la somme de 28 386,82 euros.

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.284

Cour de cassation

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.613

Cour de cassation

si la salariée, dont il était convenu, aux termes du contrat du 4 mai 2015, qu'elle était à la « disposition non exclusive de la production », s'était tenue à la disposition permanente des sociétés Mecanos productions et Novita prod, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 3123-14, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 8223-1 du code du travail.

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.328

Cour de cassation

1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 84.000 ? à titre de dommages-intérêts ; Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-11.859

Cour de cassation

de l'Etablissement public, la salariée avait "mené des activités pour (son) compte privé qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner un conflit d'intérêt ce qui ne peut pas être toléré", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, outre les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, se livrant à la recherche prétendument omise, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur n'apportait aucun élément susceptible de démontrer le bien-fondé de la faute grave alléguée et, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.365

Cour de cassation

[R] ne saurait atténuer sa faute, d'autant plus que les coups portés par ce dernier ne sont pas concomitants avec ceux portés par son collègue ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / que la faute grave s'apprécie in concreto en fonction du contexte et des circonstances propres à chaque espèce, et notamment du comportement fautif de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [R] avait frappé la victime, M.

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.299

Cour de cassation

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute lourde et de rejeter ses demandes, alors « que la faute lourde suppose l'intention de nuire du salarié ; qu'en retenant la faute lourde, sans caractériser l'intention du salarié de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 : 4.

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-18.699

Cour de cassation

5 dernier §) ; qu'en retenant malgré tout l'existence d'une faute grave, quand les faits reprochés au salarié ne pouvaient lui être imputés personnellement du fait de ses congés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1331-1, ainsi que L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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