Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-19.365

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il ressortait que le Dr [M] avait passivement attendu l'arrivée de l'équipe du bloc et de l'anesthésiste, pour commencer la césarienne à 20h55, sans mettre tout en oeuvre pour qu'elle débute le plus tôt possible, ce qui caractérisait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.716

Cour de cassation

grave ou seulement sérieuse », quand les agissements et abstentions reprochés au salarié, qui relevaient de graves carences dans l'exercice de ses fonctions, relevaient de la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable, ainsi que ses articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 dans sa rédaction applicable en la cause ; 3.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-11.659

Cour de cassation

eux seuls une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans dissocier les faits qui relevaient du mandat social et ceux qui relevaient du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; 5.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-14.311

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier, bien qu'elle y ait été invitée, si l'employeur rapportait la preuve, qui lui incombait, de ce que M. [L] avait, à tort, passé en perte des dossiers dans lesquels la créance n'aurait pas été irrécouvrable (pp. 5 à 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en retenant que M. [L] avait transmis tardivement la liste des dossiers passés en perte sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce retard n'était pas dû à la transmission tardive de la liste générale des dossiers à M. [L], ne lui laissant que sept jours ouvrés pour la faire traiter par ses équipes et la transmettre(p.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.250

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne pouvait exercer ses fonctions dans sa précédente affectation dès lors que l'accès au site lui était interdit et ne pouvait exercer ses nouvelles fonctions puisqu'il avait refusé la sanction, ce dont il résulte que l'employeur l'avait placé dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.566

Cour de cassation

ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en ne caractérisant pas en quoi le manquement de la salariée, à le supposer établi, rendait son maintien dans l'entreprise impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

799

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00441

Cour d'appel

de travail aux torts de l'employeur. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : En ce qui concerne l'indemnité de préavis : En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que de l'article 32 de la convention collective nationale de l'immobilier applicable, il convient d'accorder à Mme [Q]-[G], qui comptait une ancienneté de deux années et un mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire d'un montant de 6182,70 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.

Condamnation : 22 622 €Licenciement+13
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800

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00308

Cour d'appel

Il convient en effet de rappeler que l'indemnité prévue par ce texte, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de licenciement du 5 octobre 2015 a été notifiée à la salariée le 8 octobre 2015 et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 15 novembre 2018. Il appert que Mme [R] fonde ses demandes précitées sur l'origine qu'elle estime professionnelle de son inaptitude, dès lors qu'elle invoque les articles L. 1226-10 et L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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801

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/01471

Cour d'appel

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les demandes indemnitaires : Quant à l'indemnité de préavis et les congés payés : Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis, prévue par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, est due. Par suite, il convient de faire droit à la demande de M. [S], présentée sur le fondement de l'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme, en lui allouant la somme de 2055,60 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 205,00 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé sur ce point.

Condamnation : 5 961 €Licenciement+10
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802

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00483

Cour d'appel

la poursuite du contrat de travail et devaient s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme [I], qui comptait une ancienneté de près de onze mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire d'un montant de 1521,22 euros.

Condamnation : 2 136 €Licenciement+14
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803

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.427

Cour de cassation

L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre en conséquence pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 343,40 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente au préavis, quand cette somme n'était pas due, la cour d'appel a violé l'article L.1226-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.051

Cour de cassation

; qu'à supposer que la Cour d'appel ait considéré que l' « indemnité complémentaire » correspondait aux salaires restant dus jusqu'au terme du contrat le 30 avril 2014, en ordonnant la restitution de ces sommes sans constater que le salarié n'avait pas accompli de son fait, son travail jusqu'au terme du contrat prévu dans la convention de rupture, elle a violé les articles L 1231-1 et L 1234-5 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 23 juillet 2019 d'avoir débouté Monsieur [F] de sa demande au titre des heures supplémentaires, et en conséquence au titre du travail dissimulé et de la contrepartie au droit de repos Aux motifs que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des…

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