Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées3 584
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 584 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-20.194

Cour de cassation

cet accident ou cette maladie. 7. Aux termes du deuxième, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Selon le troisième, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal octroie une indemnité au salarié.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.754

Cour de cassation

; qu'en retenant à l'appui de sa décision que bien qu'averti le 21 décembre, l'employeur n'avait convoqué le salarié que par lettre du 28 décembre 2015, fixant un entretien le 8 janvier 2016, sans effectuer de mise à pied et que l'exécution du contrat de travail ayant ainsi pu se poursuivre pendant plusieurs jours, les faits ne pouvaient recevoir la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-19.515

Cour de cassation

était ancien et n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail de Mme [I] [N] pendant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 1231-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui sont applicables à la cause.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.969

Cour de cassation

1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts ; Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19.039

Cour de cassation

; que la faute grave n'est pas caractérisée en l'absence de perturbations causées à l'entreprise par les agissements du salarié ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher si l'état d'ébriété constaté du salarié lors de sa prise de poste le 29 octobre 2013 avait effectivement et objectivement porté atteinte à la sécurité de la personne dont il avait la charge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.171

Cour de cassation

. À défaut de justification du versement d'un excédent de préavis et de congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis est due en totalité à concurrence, pour un préavis de trois mois, de la somme de 14 784 euros bruts calculée au vu de l'ancienneté et de la rémunération du salarié en application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et doit s'y ajouter l'indemnité compensatrice de congés payés subséquente d'un montant de 1478 euros bruts dans la limite de la demande.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.262

Cour de cassation

par l'employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis ; qu'en déduisant en l'espèce des sommes dues au salarié au titre du préavis l'indemnité correspondant au préavis versée au pôle emploi par l'employeur dans le cadre de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, ensemble les articles L. 1233-67 et L. 1233-69, dans sa version applicable au litige, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 7.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.705

Cour de cassation

; qu'en retenant une faute grave à l'égard de Mme [D] matérialisée par son attitude négative, lors d'un déjeuner, à l'égard d'un subordonné et le dénigrement de son employeur, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et contraire. 7. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, et qui n'est pas contraire à la thèse développée par Mme [D] devant la cour d'appel, est recevable.

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.706

Cour de cassation

[S] matérialisée par son attitude négative, lors d'un déjeuner, à l'égard d'un subordonné et le dénigrement de son employeur, cependant que lesdits propos, tenus dans un contexte de perte d'autonomie et de dévalorisation du travail de M. [S], ne caractérisaient pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave à l'égard de M.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.621

Cour de cassation

[Y] constituaient une faute grave justifiant à elles seules la rupture immédiate de la relation professionnelle, que l'employeur était tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de son personnel, sans constater que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.228

Cour de cassation

consécutive à l'altération de son état de santé imputable à l'employeur, au motif inopérant que "la perte subie du fait de l'état de santé imputable à l'employeur [est] compensée au stade des dommages-intérêts réparant la rupture", la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, l'article R. 1234-4 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 10.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.186

Cour de cassation

préalable était sans incidence sur la connaissance des faits par l'employeur, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier de l'existence d'un délai restreint et ne s'est pas prononcée sur le délai de plus de cinq semaines séparant la connaissance des faits de l'engagement de la procédure de licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

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