Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-25.077

Cour de cassation

n'avait pas commis d'abus dans sa liberté d'expression, constaté que la salariée avait utilisé une forme « irrespectueuse » et « insultante » dans sa lettre ouverte du 27 janvier 2013 adressée au président du conseil d'administration de la résidence Saint-Gilles, ce dont il résultait que les propos tenus étaient injurieux et excessifs, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3) ALORS QU'en retenant que le licenciement de Mme V... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions p.

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-18.078

Cour de cassation

En application des dispositions ci-dessus rappelées, et compte tenu du montant de la rémunération variable allouée au salarié, et de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, il lui est dû une somme de 128 375 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de licenciement, somme qui n'excède pas la valeur de dix-huit mois de traitement. Le jugement est infirmé en ce sens » ; ET QUE « Le salarié soutient qu'il lui est dû, en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, et compte tenu de l'incidence de l'intégration du bonus dans le préavis, un rappel d'indemnité compensatrice de préavis de 46 000 euros. La société conclut au rejet de cette demande.

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.213

Cour de cassation

mois devant être pris en considération, soit la somme de 1.256,91 euros, ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre ; à la date de la rupture, Mme S... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2.513,82 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 251,38 euros, le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus ; aux termes des articles L. 7112-3 et L.

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.214

Cour de cassation

mois devant être pris en considération, soit la somme de 1.173,50 euros, ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre ; à la date de la rupture, Mme X... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2.347 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 234,70 euros, le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus ; aux termes des articles L. 7112-3 et L.

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.588

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'indemnité de licenciement doublée : que l'article L. 1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'en l'espèce, l'arrêt de travail du 20/11/2012 au 5/1/2014 est consécutif à un risque professionnel, que M. O...

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.188

Cour de cassation

ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié cumulait une ancienneté de 17 ans, qu'il n'avait pas de passé disciplinaire et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire pendant la procédure de licenciement ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à exclure la faute grave commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.210

Cour de cassation

derniers mois devant être pris en considération, soit la somme de 259,08 euros, ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre ; à la date de la rupture, M. G... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 518,10 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 51,18 euros, le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus ; aux termes des articles L. 7112-3 et L.

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.215

Cour de cassation

derniers mois devant être pris en considération, soit la somme de 238,33 euros, ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre ; à la date de la rupture, Mme F... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 476,66 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 47,66 euros, le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus ; aux termes des articles L. 7112-3 et L.

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-19.329

Cour de cassation

; qu'en considérant que la faute commise par le salarié avait rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail avec la nécessité de son départ immédiat de l'entreprise cependant que le fait reproché au salarié qui comptait six ans d'ancienneté, était isolé et que le salarié avait procédé à la régularisation de sa situation avant même l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail.

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.698

Cour de cassation

article L. 1234-9 ; que ce texte parfaitement applicable compte tenu de la date d'envoi du courrier notifiant la prise d'acte de Mme M... permet de lui accorder la somme de 16 452 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1 645,20 euros au titre de congés payés afférents ; sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents : que l'article L.

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-13.143

Cour de cassation

1°) ALORS QUE s'il appartient à l'employeur de démontrer la faute grave à l'origine du licenciement, c'est au salarié auquel il est reproché un abandon de poste, de justifier de l'autorisation d'absence qui lui aurait été donnée par l'employeur ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de la formalisation des prises de congés pour en déduire que l'absence du salarié était autorisé, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.435

Cour de cassation

avait refusé de répondre aux demandes de l'employeur de signer la fiche de poste, y compris après son dernier courriel du 8 octobre 2013 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la salariée n'avait pas manqué à ses obligations en refusant de signer une fiche de poste et pour le moins que ce refus n'avait pas rendu impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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