Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées3 584
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 584 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.454

Cour de cassation

de 12 mois, soit jusqu'au 4 décembre 2008, indemnité qui, au vu de ses calculs qui sont exacts, s'élève à 40.137,50 euros. A la date de la rupture, Monsieur [N] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4.225 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 422,50 euros. Monsieur [N] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige et qui s'élève à 2.699,77 euros (2.112,50 ? x 1/5 x 6,39 ans) » ; 1.

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.607

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve était rapportée des difficultés organisationnelles invoquées par la salariée, bien qu'elle était contestée par l'employeur (conclusion d'appel page 7 in fine et page 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 devenus 1353 et 1103 du code civil et des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-17.441

Cour de cassation

; qu'il résulte seulement des motifs de l'arrêt attaqué que le salarié aurait commis des négligences ; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave de M. [C] était fondé, sans qu'il résulte de ses constatations que ce dernier aurait commis une faute d'une telle gravité qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.321

Cour de cassation

1234-1 du code du travail, le préavis est égal à deux mois lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave et que le salarié justifie d'une ancienneté de services continus chez le même employeur d'au moins deux ans, la convention collective applicable ne prévoyant pas de disposition plus favorable à son article 8 ; que selon l'article L.

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.872

Cour de cassation

de la conduite d'un véhicule confié par l'entreprise pour lui permettre d'assurer ses missions, caractérisait un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail, seulement de nature à justifier son licenciement pour cause réelle, mais pas un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.538

Cour de cassation

; Fondée sur l'article 1147 du code civil, l'indemnisation corrélative qui est accordée au salarié par le conseil, répare en effet un préjudice distinct de celui causé par le licenciement ; le conseil dit et juge qu'il y a lieu de faire droit à la demande pour la somme de 10 000 ?. Sur l'indemnité compensatrice de préavis. Attendu que M. [A] [Y] réclame la somme de 7 333,33 ? bruts au titre de l'indemnité de préavis ; Attendu que l'article L. 1234-5 du code du travail dispose que "lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice". Attendu que M.

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-11.779

Cour de cassation

'encontre de Mme [T], sans que les allégations reproduites à ce titre dans la lettre de licenciement soient suffisamment précises pour pouvoir être matériellement vérifiables et sans qu'elle constate elle-même la réalité et la gravité des faits de harcèlement moral invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave est celle qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, au titre des fautes graves prétendument commises par Mme [T], une absence de planning de travail dont s'est plaint M.

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.767

Cour de cassation

une prise de position, tout en retenant que selon l'attestation de la fille de M. [M], Mme [A] reconnaissait avoir quitté unilatéralement le 15 octobre 2014 son lieu de travail avant la fin de ses horaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que M.

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-14.799

Cour de cassation

3° ALORS QUE l'employeur qui pendant cinq années a autorisé le salarié à travailler pour une entreprise concurrente ne peut faire le reproche au salarié de poursuivre cette activité sous un autre statut juridique sans que ce changement de statut ait d'une quelconque manière affecté la façon dont ladite activité était exercée ; que la cour d'appel qui a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] était fondé a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.978

Cour de cassation

désagréable et les propos injurieux de M. [Y] à l'égard de Melle [W] dans le couloir reposaient sur les seules déclarations de celle-ci, et que les courriels de M. [W], père de Melle [W], et l'attestation de M. [X] reprenaient les propos de Melle [W], la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2.

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-17.286

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait qualifier de telles les seules absences qu'elle estimaient injustifiées de Monsieur [U] du 12 au 15 janvier 2015, sans relever que celui-ci n'avait pas repris son travail, et ainsi rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-18.694

Cour de cassation

sexuel qu'elle savait être inexistant, n'ayant eu de cesse que d'entretenir la flamme du Dr. [H] et de le manipuler afin d'obtenir sa protection et éviter des sanctions disciplinaires qu'elle savait être inévitables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-2, L. 1153-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en jugeant le licenciement nul sans avoir examiné l'une quelconque des pièces produites par l'employeur pour justifier de la dénonciation faite de mauvaise foi par Mme [N] d'un harcèlement sexuel qu'elle savait être inexistant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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