Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 76
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-15.321
Cour de cassationinjustifiée de M. S... « représentant 20 % de l'effectif de la structure » n'avait pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ce dont il résultait que l'accord allégué de l'employeur sur le départ anticipé en congés était impossible et que le licenciement était fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE lorsqu'ils sanctionnent une irrégularité de procédure, les juges du fond doivent préciser en quoi elle consiste et quelles sont les dates de notification retenues ; qu'en l'espèce, les juges d'appel se sont bornés à affirmer que « le non-respect de la procédure étant établi, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-21.160
Cour de cassationde 75 000 euros en chèques ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations qui mettaient en évidence, nonobstant le fait que M. Q... n'aurait selon elle pas agencé les mobiliers sur son temps de travail, une exécution déloyale son contrat de travail constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que Mme V..., cliente de la société Boffi, « a pu valablement conclure avec l'architecte d'intérieur Q... un contrat verbal ayant pour objet des prestations intérieures exclusives de sa relation commerciale avec la société Boffi studio Cannes » et que la somme de 75 000 euros réglée à M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.882
Cour de cassation; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. » ; qu'aux termes de l'article L1234-5 du code du Travail : « L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2021, 18/01991
Cour d'appelest calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. L'article L.1234-3 du code du travail prévoit que le point de départ du préavis est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement. L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 février 2021, 18/05293
Cour d'appel'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail. Sur le fondement du décompte produit par le salarié dont les bases de calcul ne sont pas discutées par l'employeur, il y a lieu d'accueillir les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice à hauteur des montants réclamés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-13.898
Cour de cassation, ne concernait pas l'exécution de ses relations contractuelles, bien que de tels faits aient porté sur la rémunération de Madame C..., allouée en contrepartie du travail qu'elle accomplissait au sein de la Société WESTMILL INTERNATIONAL, de sorte qu'ils avaient nécessairement trait à l'exécution du contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'en cas de litige entre un salarié et son employeur, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par ce dernier, dans la lettre de licenciement ; qu'en affirmant, pour décider que le licenciement de Madame C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.680
Cour de cassationperçu s'il avait été engagé dès l'origine en contrat à durée indéterminée, et non celui qu'il a perçu en qualité d'intermittent bénéficiant d'un taux horaire plus élevé ; que la cour d'appel, qui a calculé les indemnités sur la base du salaire moyen perçu par la salariée au titre de son statut d'intermittent, a violé les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 4.1.3 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.812
Cour de cassationLe juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il résulte des dispositions des articles L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515
Cour de cassationest bien fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, selon lequel la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L. 1226-12, alinéa 2, du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542
Cour de cassationcongés payés au titre du mois de mai 2015 et un montant de 2.165,33€ majoré de 216,53€ au titre des congés payés pour le même motif pour le mois de juin 2015, soit un total de 2879,776 majoré de 287,97€. Monsieur C... est fondé en ses demandes d'indemnités de rupture et infirmant le jugement déféré il lui sera alloué, en application des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail et en considération du montant du salaire mensuel brut moyen du salarié, lequel s'élève au vu des bulletins de paie versés aux débats à la somme de 6364,30 €, une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 12.728,60 €, outre les congés payés incidents de 1272,86 € et une indemnité conventionnelle de licenciement égale de 7.367,16 € dans les limites de la demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.066
Cour de cassationdes salaires mensuels perçus lors du dernier contrat précédant la saisine du conseil, soit en l'espèce la somme de 121,21 euros versée le 17 septembre 2013 ; qu'eu égard à la durée de la relation contractuelle, l'indemnité de requalification sera fixée à la somme de 1 000 euros ; quant à l'indemnité de compensatrice de préavis, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.067
Cour de cassationmensuels perçus lors du dernier contrat précédant la saisine du conseil, soit en l'espèce la somme de 1 042,80 euros versée pour le mois de septembre 2013 ; qu'eu égard à la durée de la relation contractuelle, l'indemnité de requalification sera fixée à la somme de 2 000 euros ; quant à l'indemnité de compensatrice de préavis, conformément à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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