Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
913

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-14.915

Cour de cassation

une indemnité de licenciement ; que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ; que l'ancienneté du salarié (remontant au mois de mars 2001), il lui sera alloué le montant réclamé de 5.294.29 euros ; Sur l'indemnité de préavis et congés payés afférents: qu'aux termes de l'article L1234-1 et L 1234-5 du code du travail, sauf licenciement pour faute grave, le salarié qui justifie d'une ancienneté de service continue de plus de 2 ans bénéficie sauf disposition conventionnelle plus favorable d'un préavis de 2 mois dont l'inexécution ouvre droit à indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce le préavis est de 3 mois en application de la convention collective de travail de la zone viticole du département de l'Aude du 21 juillet 1998 étendue par arrêté…

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-16.695

Cour de cassation

le bénéfice de la mise à disposition d'un véhicule professionnel et en lui adressant des mails tardifs, notamment un daté du 30 décembre à 23h15 (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 8), la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'une faute grave de nature à rendre impossible maintien de la salariée dans l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

915

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.933

Cour de cassation

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice et de solde d'indemnité de licenciement, alors « que la rupture du contrat de travail pour inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en l'espèce, en déduisant de ce que le licenciement pour inaptitude de M. H... N...

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-24.793

Cour de cassation

de travail en contrat à durée indéterminée peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de fin de mission (Soc, 30 Mars 2005, n° 02-45.410) ; que l'indemnité compensatrice correspond aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail (Code du travail, art. L. 1234-5). Ainsi, la Convention Collective prévoit une indemnité compensatrice calculée que sur la partie fixe du salaire. Cette indemnité est due même si le salarié était dans l'impossibilité d'exécuter le préavis (Cour de cassation, chambre sociale, 20 janvier 2010, n° 08-43.476) ou s'il était dispensé de l'exécuter (Cour de cassation, chambre sociale, 20 janvier 2010, n° 08-43.471), ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-25.348

Cour de cassation

une juste appréciation du préjudice causé que le conseil des prud'hommes a alloué à la salariée la somme de 68000 euros en réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement. En application des dispositions de l'article L 1234-5 du code du travail lorsque que le salarié n'exécute pas son préavis, il perçoit une indemnité compensatrice sans aucune diminution des salaires et avantages qu'il aurait perçus, s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Dans le cadre du calcul de ce salaire doit être intégré la variable.

918

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 3 février 2021, 18/10853

Cour d'appel

Seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. Monsieur [M] [G] peut donc prétendre au remboursement des salaires qui ne lui ont pas été versés durant cette période. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point et la société sera condamnée au paiement de la somme de 2 727,27 euros à ce titre, outre les congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Condamnation : 218 797 €Licenciement+11
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919

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 janvier 2021, 17/15489

Cour d'appel

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents: En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Condamnation : 28 006 €Licenciement+11
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920

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10758

Cour d'appel

En l'occurrence, au mois de mai 2011, a été versé un salaire total de 450 euros brut. Eu égard également à la durée de la relation de travail, soit presque 15 années, l'indemnité de requalification sera fixée à la somme de 1 000 euros. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'indemnité compensatrice de préavis doit, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé. M. [K] vise l'article 46 de la Convention Collective des journalistes pour solliciter une indemnité égale à deux mois de salaire, alors que la société Radio France fait état d'un troisième mois de préavis si la qualité de journaliste lui était reconnue.

Condamnation : 17 657 €Licenciement+14
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921

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-14.500

Cour de cassation

et a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 2°- ALORS EN OUTRE QU'en statuant ainsi sans examiner les pièces précitées établissant l'absence de Mme R... à son poste de travail et de toute prestation de travail de sa part, justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3°- ALORS QU'en affirmant que la société La Rutilante ne justifie d'aucune mise en demeure adressée à la salariée à partir du 6 novembre 2014 de reprendre son travail et ce, y compris après l'entretien préalable du 27 novembre 2014 pour en déduire qu'il n'est pas justifié de la mise en demeure évoquée dans la lettre de licenciement, que « la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement n'est pas…

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.202

Cour de cassation

1° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et non celle qui rend impossible son maintien pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui a estimé que les faits établis contre Monsieur K... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° ALORS QU' aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la cour d'appel qui a dit que le salarié n'invoquait pas la prescription des faits qui lui étaient reprochés alors que dans ses conclusions d'appel Monsieur K...

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-23.712

Cour de cassation

avoir recueilli l'aveu de M. C... sur ce point et que les autres salariées contestaient être à l'origine de ces dépôts, la cour d'appel, en considérant que « les seules affirmations du salarié ne peuvent remettre en cause » ces témoignages et dénégations (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et l'article 1353 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant que M. C... avait commis un manquement grave à son obligation de sécurité en déposant dans une armoire une fiole contenant de l'acide (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), tout en constatant (arrêt attaqué, p.

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.560

Cour de cassation

auquel M. T... se référait, en portant délibérément ses reproches à la connaissance de tous les collaborateurs du centre, en attaquant la crédibilité de la direction, en manquant à son devoir de réserve et en se désolidarisant ouvertement de sa hiérarchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.

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