Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées3 584
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 584 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.214

Cour de cassation

mois devant être pris en considération, soit la somme de 1.173,50 euros, ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre ; à la date de la rupture, Mme X... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2.347 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 234,70 euros, le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus ; aux termes des articles L. 7112-3 et L.

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.588

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'indemnité de licenciement doublée : que l'article L. 1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'en l'espèce, l'arrêt de travail du 20/11/2012 au 5/1/2014 est consécutif à un risque professionnel, que M. O...

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.188

Cour de cassation

ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié cumulait une ancienneté de 17 ans, qu'il n'avait pas de passé disciplinaire et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire pendant la procédure de licenciement ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à exclure la faute grave commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.210

Cour de cassation

derniers mois devant être pris en considération, soit la somme de 259,08 euros, ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre ; à la date de la rupture, M. G... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 518,10 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 51,18 euros, le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus ; aux termes des articles L. 7112-3 et L.

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.215

Cour de cassation

derniers mois devant être pris en considération, soit la somme de 238,33 euros, ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre ; à la date de la rupture, Mme F... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 476,66 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 47,66 euros, le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus ; aux termes des articles L. 7112-3 et L.

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-19.329

Cour de cassation

; qu'en considérant que la faute commise par le salarié avait rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail avec la nécessité de son départ immédiat de l'entreprise cependant que le fait reproché au salarié qui comptait six ans d'ancienneté, était isolé et que le salarié avait procédé à la régularisation de sa situation avant même l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail.

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.698

Cour de cassation

article L. 1234-9 ; que ce texte parfaitement applicable compte tenu de la date d'envoi du courrier notifiant la prise d'acte de Mme M... permet de lui accorder la somme de 16 452 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1 645,20 euros au titre de congés payés afférents ; sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents : que l'article L.

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-13.143

Cour de cassation

1°) ALORS QUE s'il appartient à l'employeur de démontrer la faute grave à l'origine du licenciement, c'est au salarié auquel il est reproché un abandon de poste, de justifier de l'autorisation d'absence qui lui aurait été donnée par l'employeur ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de la formalisation des prises de congés pour en déduire que l'absence du salarié était autorisé, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.435

Cour de cassation

avait refusé de répondre aux demandes de l'employeur de signer la fiche de poste, y compris après son dernier courriel du 8 octobre 2013 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la salariée n'avait pas manqué à ses obligations en refusant de signer une fiche de poste et pour le moins que ce refus n'avait pas rendu impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.550

Cour de cassation

et sociaux concernant les entités du groupe, et de rechercher si l'employeur n'avait pas eu connaissance de ce manquement dans un bref délai avant l'engagement de la procédure de licenciement, comme cela était soutenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que les juges doivent examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. 9.

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-17.326

Cour de cassation

(Sodica) et MM. P... et J... (Eurial) étaient rédigées par les parties prenantes à la négociation en cours, ce qui leur ôtait une grande part d'objectivité, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la valeur probante des attestations litigieuses et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-26 du code du travail, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 3. ALORS QUE l'employeur soulignait que le courrier du 5 août 2013 avait été établi à la demande expresse et sous la pression de M. B... qui avait menacé, à défaut, d'être absent de la réunion prévue l'après-midi avec Sodica (conclusions d'appel, p. 14 et 26 ; pièces n° 4 et 6 en appel) ; qu'en se fondant sur les termes du courrier envoyé à M. B...

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.972

Cour de cassation

leur proférer des menaces, à critiquer leur travail de manière hautaine et en manquant de politesse et de savoir-vivre, cette attitude ayant eu des répercussions sur la vie privée des victimes et le fonctionnement du service, et rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.

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