Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 256

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3061

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 09-43.306

Cour de cassation

aurait « essentiellement cherché à sauver sa situation professionnelle et celle du salarié concerné (…) ce qui ne peut pas lui être reproché », pour écarter l'existence d'une faute de nature à justifier la rupture du préavis, cependant que les faits qui étaient reprochés à Monsieur X... étaient de nature à déstabiliser l'entreprise et à lui porter un grave préjudice et constituaient un manquement à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1234-5 du Code du travail; 2. ALORS QUE dans un courrier adressé à l'adjoint au Maire de SAINTMARTIN DE RE, en date du 5 novembre 2006, Monsieur X... écrivait « pour faite suite à notre dernier rendez-vous, je vous confirme que Monsieur Jean-Luc A...

3062

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-13.957

Cour de cassation

à M. X... et qu'il y avait eu des intrusions sur sa messagerie de la part du salarié auquel il aurait dû se référer pour respecter les procédures, quand M. X... aurait dû à tout le moins informer l'employeur de sa démarche ou mettre en oeuvre la procédure d'alerte en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait de porter contre un autre salarié de graves accusations qui se révèlent infondées ; qu'en retenant en l'espèce que le fait pour M. X... d'avoir accusé un autre salarié d'interventions abusives sur sa messagerie informatique et celle d'autres salariés n'était pas sérieux, au prétexte que M. X...

3063

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-14.220

Cour de cassation

L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'à la supposer établie, la faute isolée d'un salarié ayant 28 ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet d'aucun reproche par le passé n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant que le licenciement pour faute grave était justifié à l'égard des deux employeurs, sans rechercher si la faute unique reprochée à M.

3064

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-30.258

Cour de cassation

la lettre du préfet accordant le concours de la force publique ou le refus de faire le plein de carburant de son véhicule de fonction à l'issue de ses déplacements professionnels, ne caractérisait pas un acte d'insubordination justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L.

3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-18.470

Cour de cassation

de loyauté d'un salarié qui a cherché à racheter, pour le revendre pour son propre bénéfice, un véhicule d'occasion qui devait à l'origine être cédé à son employeur par un client de celui-ci, constitue une faute grave qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3067

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-24.059

Cour de cassation

novembre 2007, soit deux et quatre jours seulement après sa déclaration "d'inaptitude" ; qu'en décidant le contraire, cependant que s'évinçait de ses constatations la précipitation de l'employeur à licencier un salarié comptant sept années d'ancienneté immédiatement après son retour d'un long congé de maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

3068

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-26.402

Cour de cassation

déduit que ce fait isolé ne permettait pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1234-5 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour le préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; Attendu que pour débouter M. X...

3069

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-16.444

Cour de cassation

Sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. Viole les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail une cour d'appel qui, pour retenir la faute grave du salarié, relève un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression pour avoir dénoncé aux membres du conseil d'administration de l'employeur des agissements inacceptables de violence morale, altérant sa santé mentale et dégradant ses conditions matérielles en vue de compromettre son avenir professionnel de la part de son supérieur hiérarchique, sans caractériser la mauvaise foi du salarié, alors qu'elle avait constaté que celui-ci avait été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement, ce dont il résultait que le licenciement était nul

3070

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-72.672

Cour de cassation

Les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées d'un salarié à l'égard de personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail, ne relèvent pas de la vie personnelle. Encourt la censure l'arrêt qui, relevant que les messages électroniques et les propos à caractère sexuel ont été adressés par le salarié à ses collègues féminines à l'heure du déjeuner et lors de soirées organisées après le travail en déduit que de tels faits relèvent de sa vie personnelle et écarte la qualification de harcèlement sexuel

3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-70.554

Cour de cassation

les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où elle était intervenue pendant la période d'essai et que Monsieur X... ne pouvait donc prétendre à un préavis de trois mois qui n'était pas encore applicable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi violé les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L.

3072

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-68.552

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'était établie la tromperie préjudiciable à l'entreprise relative à l'état des frais du premier trimestre 2005 dont elle devait assurer le remboursement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le remboursement de ces frais, ce que le salarié contestait et ce qui n'apparaissait pas sur les bulletins de salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1 et L.

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