Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 255

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.487

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 janvier 1998 par la société Comsider en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 janvier 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'elle avait réitéré, malgré une mise en garde de l'employeur, des critiques quotidiennes sans justification professionnelle portant sur les autres membres du personnel ainsi que sur le chef de l'entreprise et sa famille ;

3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.668

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, qui ne mettaient en évidence aucune mauvaise volonté délibérée du salarié d'exécuter sa mission, mais tout au plus une insuffisance professionnelle non fautive qui ne pouvait justifier légalement la requalification du licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les manquements répétés du salarié à ses obligations caractérisaient de sa part des négligences fautives ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-23.982

Cour de cassation

" à l'égard " des instances dirigeantes " (arrêt attaqué, p. 12 § 3), cependant que cette appréciation des juges du fond est fondée sur un simple extrait dudit courrier, sorti de son contexte, et qui ne contient de surcroît aucune insulte ni diffamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en estimant que, dans le courrier collectif du 20 juillet 2006, M. X... exprimait un " refus (…) de se soumettre de manière générale au pouvoir directionnel du nouveau président de l'entreprise ", ce qui constituait un acte d'insubordination justifiant un licenciement pour faute grave (arrêt attaqué, p.

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.992

Cour de cassation

les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 6159, 90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 12319,80 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 1232 euros au titre des congés payés y afférent, et l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article du Code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE « la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L.

3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.411

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche déterminante, de nature à établir l'illicéité du licenciement pour faute grave, et dont la pertinence avait été pourtant retenue par le conseil de prud'hommes pour déclarer le licenciement abusif, la cour d'appel qui s'est contentée de se fonder sur les termes de ce courrier du 25 mai pour déclarer justifiés les griefs formulés, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.533

Cour de cassation

du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que les sociétés Parisot groupe et Parisot sièges international étaient co-employeurs de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1234-9, L. 1234-5 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ; 5°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail ; que le contrat de travail du 1er février 2000 conclu entre la société Sièges de France et M. X... précisait que le salarié exercerait les fonctions de directeur général adjoint et de directeur commercial et marketing du pôle sièges ; qu'en affirmant qu'à compter du 1er février 2000, M. X...

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-42.830

Cour de cassation

procédure civile ; Mais attendu d'abord que l'irrecevabilité du premier moyen rend sans objet la cassation demandée par voie de conséquence ; Attendu ensuite qu'en retenant que l'indemnité de préavis ne devait pas être confondue avec les commissions dues à la date du départ de l'entreprise et qu'elle devait prendre en compte, en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, tous les éléments de rémunération que le salarié aurait perçus s'il avait effectué son préavis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rocher aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rocher à payer à M. X...

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-42.831

Cour de cassation

code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que le rejet du premier moyen rend sans objet la cassation demandée par voie de conséquence ; Attendu ensuite qu'en retenant que l'indemnité de préavis ne devait pas être confondue avec les commissions dues à la date du départ de l'entreprise et qu'elle devait prendre en compte, en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, tous les éléments de rémunération que le salarié aurait perçus s'il avait effectué son préavis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rocher aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rocher à payer à M. X...

3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-42.832

Cour de cassation

code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que le rejet du premier moyen rend sans objet la cassation demandée par voie de conséquence ; Attendu ensuite qu'en retenant que l'indemnité de préavis ne devait pas être confondue avec les commissions dues à la date du départ de l'entreprise et qu'elle devait prendre en compte, en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, tous les éléments de rémunération que le salarié aurait perçus s'il avait effectué son préavis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rocher aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rocher à payer à M. X...

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.181

Cour de cassation

de la même personne, la cour d'appel qui n'a pas recherché, à partir des conditions effectives d'activité de l'intéressé, si celui-ci agissait, dans les faits, selon les directives et sous le contrôle de la société JPV, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société JPV à payer à M. X...

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-11.297

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-2, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'entré le 1er mars 1966 au service de la société Victor Seux en qualité de directeur technique et de production, M. X... a été engagé le 1er avril 2003 par la société Simo industries, qui comme la précédente dépendait du groupe Forclum, en qualité de directeur du service transfert avec reprise de son ancienneté ; que les deux sociétés ont fusionné à compter du 1er janvier 2005 ; qu'invoquant une rétrogradation de fait s'analysant en une modification unilatérale de son contrat de travail, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 août 2005 ;

3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.542

Cour de cassation

en ce sens dans l'entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de Mme Y... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle constatait que ces faits étaient établis, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la salariée apportait la preuve de l'usage dont elle invoquait l'existence cependant que dans le cas contraire, cette allégation de la salariée elle-même établissait le caractère systématique de son comportement de sorte que la faute grave devait être retenue, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.

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