Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 257

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3073

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-16.649

Cour de cassation

L'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement, et l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Viole dès lors les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3074

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.549

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 2004 par la Cathédrale Notre-Dame de Paris en qualité de technicien de surveillance, a remis à son employeur, le 29 juin 2006, un certificat de son médecin-traitant attestant que son état de santé était incompatible avec la station debout prolongée et nécessitait ainsi une interruption définitive de son activité professionnelle ; que n'ayant pas repris le travail à compter du 30 juin 2006, il a été licencié le 25 octobre suivant pour faute grave, en raison de son absence injustifiée depuis le 30 juin ;

3075

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-68.754

Cour de cassation

; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que le salarié justifiait bien par la production de certificats médicaux successifs de la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2006, "qu'en laissant son employeur dans l'ignorance de la prolongation de son arrêt de travail, M. X... a commis une faute grave justifiant son licenciement sans préavis", la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3076

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.904

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, statuant selon la procédure de référé, pour demander la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de solde d'indemnité de congés payés sur préavis ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance, après avoir relevé le caractère professionnel de l'accident, retient que les articles L.1226-14 et L. 1234-5 du code du travail, qui prévoient une indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés, s'appliquent ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L.

3077

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-30.657

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur n'avait pas à solliciter l'accord de la salariée avant d'apporter à l'horaire de travail une modification qui ne portait pas sur un élément essentiel sans rechercher la réalité des contraintes familiales invoquées par la salariée, laquelle a des enfants scolarisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légales à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6 et L.

3078

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-10.452

Cour de cassation

conflit dans lequel se sont inscrits les faits reprochés, a constaté que l'employeur avait, à maints égards, méconnu les droits du salarié ; qu'en jugeant que l'attitude d'insubordination et de protestation du salarié, qui avait trouvé sa cause dans une méconnaissance avérée de ses droits, caractérisait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L.

3079

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.975

Cour de cassation

; qu'elle a constaté le refus opposé par l'intéressé à son affectation sur un poste qu'elle a qualifié de "similaire", dans la région Nord Pas-de-Calais, le salarié ayant unilatéralement fixé sa mobilité géographique à un rayon de 100 kms autour de son domicile (arrêt p. 2§2) ; qu'en jugeant le licenciement disciplinaire injustifié la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

3080

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.720

Cour de cassation

Alors, d'autre part, qu'en retenant implicitement mais nécessairement l'existence d'une faute grave sans constater les « injures » qui la constituaient et qui ne résulte aucunement de la retranscription des communications téléphoniques constatées par huissier dans un procès-verbal « annexé au présent arrêt », la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.

3081

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520

Cour de cassation

auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, ayant constaté que la prise d'acte de la rupture le 29 juin 2007 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais en accordant à la salariée une indemnité de préavis sans les congés payés afférents, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du Code du travail.

3082

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.518

Cour de cassation

une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, lorsque la société SNGST soutenait dans ses conclusions, non contestées sur ce point, que le salarié n'avait pas repris son poste après le 9 octobre 2001 et qu'il n'avait été procédé à son licenciement pour faute grave, tenant à son abandon de poste, qu'après mise en demeure d'avoir à s'y présenter, ce dont il résultait qu'il n'avait pas exécuté son préavis, a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.

3083

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.632

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la Société HOTEL BALZAC qui avait licencié Monsieur X... à raison du refus par celui-ci d'un changement de ses conditions de travail, sans se prévaloir d'une faute grave, était fondée à lui imposer d'exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L.1234-1 et L.1234-5 et L. 1234-6 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail imposé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend le salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions ; que pour allouer à Monsieur X...

3084

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.640

Cour de cassation

; qu'il en résultait que la sanction prise par cette dernière reposait sur des faits incontestés, à savoir la soustraction à l'employeur, par l'agent, de sommes indues, sur le fondement de déclarations fausses ; qu'en décidant dès lors qu'il n'y avait ni faute grave ni cause réelle et sérieuse à la révocation prononcée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent, même de façon sommaire, analyser l'ensemble des documents versés aux débats ; que la RATP s'était notamment fondée, pour établir la réalité des griefs retenus, sur les propres aveux de M.

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