Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 257
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-16.649
Cour de cassationL'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement, et l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Viole dès lors les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.549
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 2004 par la Cathédrale Notre-Dame de Paris en qualité de technicien de surveillance, a remis à son employeur, le 29 juin 2006, un certificat de son médecin-traitant attestant que son état de santé était incompatible avec la station debout prolongée et nécessitait ainsi une interruption définitive de son activité professionnelle ; que n'ayant pas repris le travail à compter du 30 juin 2006, il a été licencié le 25 octobre suivant pour faute grave, en raison de son absence injustifiée depuis le 30 juin ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 09-68.754
Cour de cassation; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que le salarié justifiait bien par la production de certificats médicaux successifs de la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2006, "qu'en laissant son employeur dans l'ignorance de la prolongation de son arrêt de travail, M. X... a commis une faute grave justifiant son licenciement sans préavis", la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18.904
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, statuant selon la procédure de référé, pour demander la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de solde d'indemnité de congés payés sur préavis ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance, après avoir relevé le caractère professionnel de l'accident, retient que les articles L.1226-14 et L. 1234-5 du code du travail, qui prévoient une indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés, s'appliquent ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-30.657
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur n'avait pas à solliciter l'accord de la salariée avant d'apporter à l'horaire de travail une modification qui ne portait pas sur un élément essentiel sans rechercher la réalité des contraintes familiales invoquées par la salariée, laquelle a des enfants scolarisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légales à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-10.452
Cour de cassationconflit dans lequel se sont inscrits les faits reprochés, a constaté que l'employeur avait, à maints égards, méconnu les droits du salarié ; qu'en jugeant que l'attitude d'insubordination et de protestation du salarié, qui avait trouvé sa cause dans une méconnaissance avérée de ses droits, caractérisait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.975
Cour de cassation; qu'elle a constaté le refus opposé par l'intéressé à son affectation sur un poste qu'elle a qualifié de "similaire", dans la région Nord Pas-de-Calais, le salarié ayant unilatéralement fixé sa mobilité géographique à un rayon de 100 kms autour de son domicile (arrêt p. 2§2) ; qu'en jugeant le licenciement disciplinaire injustifié la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.720
Cour de cassationAlors, d'autre part, qu'en retenant implicitement mais nécessairement l'existence d'une faute grave sans constater les « injures » qui la constituaient et qui ne résulte aucunement de la retranscription des communications téléphoniques constatées par huissier dans un procès-verbal « annexé au présent arrêt », la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520
Cour de cassationauxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, ayant constaté que la prise d'acte de la rupture le 29 juin 2007 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais en accordant à la salariée une indemnité de préavis sans les congés payés afférents, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.518
Cour de cassationune indemnité de préavis et des congés payés y afférents, lorsque la société SNGST soutenait dans ses conclusions, non contestées sur ce point, que le salarié n'avait pas repris son poste après le 9 octobre 2001 et qu'il n'avait été procédé à son licenciement pour faute grave, tenant à son abandon de poste, qu'après mise en demeure d'avoir à s'y présenter, ce dont il résultait qu'il n'avait pas exécuté son préavis, a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.632
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand la Société HOTEL BALZAC qui avait licencié Monsieur X... à raison du refus par celui-ci d'un changement de ses conditions de travail, sans se prévaloir d'une faute grave, était fondée à lui imposer d'exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L.1234-1 et L.1234-5 et L. 1234-6 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail imposé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend le salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions ; que pour allouer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.640
Cour de cassation; qu'il en résultait que la sanction prise par cette dernière reposait sur des faits incontestés, à savoir la soustraction à l'employeur, par l'agent, de sommes indues, sur le fondement de déclarations fausses ; qu'en décidant dès lors qu'il n'y avait ni faute grave ni cause réelle et sérieuse à la révocation prononcée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent, même de façon sommaire, analyser l'ensemble des documents versés aux débats ; que la RATP s'était notamment fondée, pour établir la réalité des griefs retenus, sur les propres aveux de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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