Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 258

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3085

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-18.747

Cour de cassation

à la possession de clefs et à l'ouverture et à la fermeture d'un magasin qui ne sont pas expressément mentionnées au contrat de travail énumérant précisément les tâches à accomplir; que pour avoir décidé le contraire, au motif que cette responsabilité serait "indissociablement liée à la fonction de vendeuse", la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer même qu'il puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus d'une simple vendeuse rémunérée au salaire minimum de procéder à l'ouverture et à la fermeture d'un magasin ne peut être considéré comme de nature à empêcher l'exécution du préavis; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-5 du code du travail ; 3°/ que Mme X...

3086

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16.929

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 mars 1997 en qualité de VRP par la société Igc au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu l'emploi de directeur des marchés extérieurs France/Europe ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 20 septembre 2007 ; Attendu que pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt retient que les fonctions spécifiques de M. X... ne justifiaient pas que la société, qui n'avait pas jugé utile de mettre à pied le salarié à titre conservatoire, prenne la décision de ne pas maintenir celui-ci dans ses fonctions le temps d'exécution du préavis ;

3087

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-20.915

Cour de cassation

le 14 décembre 2007 alors qu'elle admettait avoir eu connaissance de son insubordination dès le 6 décembre précédant, la société Papeterie Gerex ne s'était pas mise dans l'impossibilité de soutenir que cette insubordination éventuelle aurait été de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-5 et L.

3088

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.329

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE (plus subsidiairement) le refus du salarié d'exécuter une mise à pied conservatoire constitue une insubordination caractérisée qui justifie son licenciement pour faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

3089

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.812

Cour de cassation

déjeuner d'une heure sur place à Lille, puis de commencer à prendre le chemin du retour ; qu'en décidant, néanmoins, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs pris de ce que l'ensemble des éléments invoqués ne caractérisait pas une cause sérieuse de nature à justifier un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code ; 2°/ que l'employeur faisait valoir que M. X... avait caché à son employeur ses agissements de mars 2006 en falsifiant son feuillet quotidien du même jour ; que cette falsification constitue une faute d'une gravité suffisante à justifier son éviction immédiate de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

3090

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.480

Cour de cassation

avait fait valoir qu'il n'était pas à l'origine de la pratique de réemballage qui lui été reprochée au soutien de son licenciement et qu'il ne faisait qu'appliquer ce qui lui avait été appris par son prédécesseur, Monsieur E..., s'agissant des produits en date limite de consommation courte ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces éléments déterminants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS surtout QUE Monsieur X...

3091

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.883

Cour de cassation

de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la faute reprochée par l'employeur doit être inhérente à la personne du salarié ; qu'ainsi en s'abstenant de vérifier alors qu'elle y était expressément invitée si M. X... avait personnellement passé des commandes, la cour d'appel à privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'en énonçant que la société Pierre Le Goff verse aux débats plusieurs factures adressées à l'automne 2006 par la société Concept 3P à la société Onet services, sans préciser la date desdites factures ni procéder à l'analyse même sommaire de ces documents, la cour n'a pas pu vérifier que ces factures avaient été établies alors que M. X...

3092

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.557

Cour de cassation

des nouveaux gérants depuis plusieurs semaines avant l'engagement de la procédure de licenciement, que la Société Entreprise X... aurait été fondée à prononcer une mesure de mise à pied conservatoire à l'encontre de Madame X... le 17 juillet 2006 et prononcer son licenciement pour faute grave le 2 août 2006, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Maria X... à payer à la société Entreprise X...

3093

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.109

Cour de cassation

Mais attendu que constatant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que du fait de l'importance de l'activité de l'entreprise l'employeur n'avait connu les faits reprochés qu'à la date du 14 mai 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que les faits fautifs invoqués n'étaient pas atteints par la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et condamner M. X...

3094

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.717

Cour de cassation

; qu'elle ajoutait avoir dû subir un traitement médical et être suivi par un psychothérapeute qui attestait l'avoir reçue « à propos de troubles physiques tels que prise de poids, sommeil perturbé … » dont l'élément déclencheur était les relations avec sa supérieure hiérarchique ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son attestation du 31 août 2007, Mme Z...

3095

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.260

Cour de cassation

a soutenu que s'il n'avait pas porté ses lunettes de sécurité, c'était afin d'assurer la sécurité de ses collègues travaillant à proximité car il avait une visibilité limitée par ses lunettes ; que pour écarter ce moyen et décider que l'absence de port des lunettes constituait une faute grave, la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas exercé son droit de retrait ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3096

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-72.975

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Bonomi qui l'employait depuis le 13 mars 1989 en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié pour faute grave le 16 septembre 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié a retiré une batterie neuve d'un tracteur appartenant à l'employeur pour l'installer sur son tracteur personnel, qu'il s'agit d'un vol et que ces faits sont constitutifs d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le vol d'une batterie,

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