Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 259
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-10.525
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er mai 2005 par la société Hollywood, M. X... a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2007 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, la cour d'appel retient que, de par ses fonctions, le salarié avait la responsabilité de la caisse, qu'une différence entre les espèces remises et celles encaissées avait été observée lorsqu'il était de service et que le
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-42.804
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er janvier 2004 en qualité de directeur d'agence par la société Osevert, dont il était également associé minoritaire, M. X... a été licencié pour faute grave le 31 août 2006 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié ses indemnités de rupture en jugeant le licenciement fondé sur une simple cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, qu'au regard du préjudice causé à l'employeur, les éléments reprochés à ce directeur d'agence au surplus coassocié, ne rendaient pas impossible la poursuite du travail pendant la durée du préavis ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.309
Cour de cassationune décision distincte de celle ayant fait l'objet de l'annulation ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à statuer par référence à la première décision rendue par l'inspecteur du travail, laquelle, quoique ayant refusé le licenciement, avait retenu la matérialité d'un certain nombre de faits invoqués à l'encontre de M. X..., a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié qui a plus de deux ans d'ancienneté et travaille pour un employeur qui occupe plus de onze salariés, a nécessairement droit, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire ; qu'en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-69.927
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle que l'invention faite par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur. Dès lors, une cour d'appel ne peut, sans rechercher au préalable si le contrat de travail comportait une mission inventive, décider que le licenciement d'un salarié auquel il était reproché d'avoir déposé, sans en informer son employeur, un brevet d'invention en rapport direct avec son activité au sein de la société pour l'exploiter à titre personnel, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne prouve pas que le salarié a travaillé à l'élaboration de son invention dans le cadre de ses activités salariales et avec les moyens et les connaissances de la société employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-72.912
Cour de cassationavait détourné une partie significative de la clientèle pendant la période de préavis dont il avait été dispensé ; qu'en considérant cependant, pour débouter l'exposante de ses demandes indemnitaires, que le salarié n'était plus tenu de son obligation de loyauté envers son employeur durant la durée du préavis dont il avait été dispensé, bien qu'il soit toujours soumis aux dispositions de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' en déboutant l'employeur sans rechercher si les faits litigieux n'étaient pas constitutifs d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-10.231
Cour de cassationcondamner l'employeur à payer un rappel de salaire pour la période du 1er mai au 14 juin 2006 ainsi que les congés payés afférents : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1237-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-19.561
Cour de cassationest mensongère ; qu'en décidant que la dénonciation calomnieuse était avérée au seul motif que les attestations versées aux débats par la salariée n'étaient pas probantes, et sans se fonder sur le moindre élément de preuve fourni par l'employeur la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil et l'article L 1234-5 du code du travail 2) Alors qu'en toute hypothèse, le fait pour un salarié de porter à la connaissance d'un employeur des agissements qui sont de nature à caractériser des infractions pénales , ne constitue pas une faute sauf s'il est établi que la dénonciation était mensongère et que de plus, le salarié a agi de mauvaise foi ;que la cour d'appel qui n'a pas relevé le moindre élément susceptible de caractériser la mauvaise foi du salarié n'a pas justifié sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.058
Cour de cassation4, § 6); qu'elle a en outre constaté que seuls 10 médecins sur les 12 concernés avaient attesté être présents lors des réunions organisées par Mme X... et avoir été présents lors de celles-ci ; qu'en retenant, en l'état de ces constatations, que licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-14.685
Cour de cassationjustifié ou, à tout le moins, atténué par le poste et l'autorité de M. Y..., qui en tant que superviseur était autorisé par la " Bible des superviseurs " à répartir les dossiers entre les démarcheurs, d'où il résultait que la faute grave n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-21.479
Cour de cassationavait la faculté de refuser la modification de son programme de travail de la journée du 9 novembre 2006 qui lui avait été annoncée très tardivement, il avait commis une faute grave en ne se présentant au travail ni le 9 novembre 2006, ni le 10 novembre 2006, alors que selon son programme prévisionnel, il devait assurer la garde de nuit à compter de 20 heures à chacune de ces deux dates, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que, le 8 novembre 2006 à 18 heures 45, la société Ambulances du Val d'Arroux avait invité M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.517
Cour de cassationcompte et qu'il n'était pas établi que cette rencontre était de nature à nuire à l'entreprise, quand le comportement du salarié était fautif dès lors que cette rencontre était intervenue dans les locaux de l'entreprise à un moment où le salarié devait respecter ses obligations professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et l'article 1147 du code civil ; 2°/ que tout salarié, serait-il cadre disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail, est soumis au pouvoir de direction de l'employeur et doit à ce titre, au moins lorsque ce dernier le lui demande, rendre compte de ses agissements au lieu et au temps du travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-70.999
Cour de cassation; qu'alors qu'elle était âgée de 60 ans, cette société lui a notifié, le 19 décembre 2006, sa mise à la retraite à effet du 31 juillet 2007 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1237-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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