Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 260

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3109

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.848

Cour de cassation

par M. X... avant et après septembre 2006 montre qu'il travaillait quasiment constamment à 37 heures, la cour d‘appel, qui n'a caractérisé aucun manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1184 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3110

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-42.151

Cour de cassation

X... était travailleur handicapé et qu'il n'avait pas été soumis à une visite médicale d'embauche, ce dont il résultait nécessairement que la SCP Deshayes ne pouvait se prévaloir de l'inaptitude de M. X... pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-5, R. 4624-10 et R.

3111

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.874

Cour de cassation

de l'année 2006, profitant à Mme Y... dans des conditions particulièrement favorables à cette dernière, et que celle-ci avait dissimulé durant toute cette période le dossier en question ; qu'en estimant que Mme Y... n'avait pas, ce faisant, commis de faute grave de telle sorte que son licenciement était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1222-1 et L. 1225-4 du code du travail ; 2°/ que pour dire le licenciement de Mme Y... injustifié et nul, la cour d'appel a constaté l'existence de la dissimulation de la promesse de vente qui avait été consentie par la société Groupe Bourbon à Mme Y... en 2003 mais a estimé qu'elle n'était pas du fait de la salariée, qu'aucune collusion frauduleuse n'était invoquée entre Mme X... et M.

3112

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.728

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou accident non professionnel ; que selon le second, cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours; que la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 mai 1999 par la société X... (frères) en qualité de conducteur d'engins, M.

3113

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494

Cour de cassation

; que le moyen qui, en ses deuxième, troisième et quatrième branches, repose sur une violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 ou un défaut de base légale au regard de ces textes est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est irrecevable en ses autres branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3114

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-73.007

Cour de cassation

par le document manuscrit daté du 3 octobre 2008 envoyé par Monsieur Y...- document dont elle a estimé qu'il établissait suffisamment la réalité desdits faits-, et que la notification du licenciement était intervenue le 10 novembre 2008 ; que la Cour d'appel a considéré que l'employeur était en droit de licencier la salariée pour faute grave n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

3115

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234

Cour de cassation

; qu'alléguant avoir notamment été l'objet d'une discrimination syndicale et que son activité syndicale avait motivé des tentatives de licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-5, L. 1237-4 du code du travail et 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour débouter Mme X...

3116

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.511

Cour de cassation

avait la responsabilité, désordres qui avaient suscité des plaintes de la clientèle, ne pouvait leur dénier tout caractère fautif sans vérifier si, à défaut d'une volonté délibérée de mal faire, ils ne procédaient pas de son abstention fautive à remplir correctement les tâches qu'il assumait jusqu'alors normalement ; et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se contentant de dénier, à l'origine des désordres, malfaçons et non-conformité constatés, la volonté délibérée de mal faire de M.

3117

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.069

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle le salarié avait déposé une plainte pour faux à l'encontre de ce témoignage et qu'une enquête pénale était en cours pour l'écarter des débats et en déduire que l'insubordination du salarié n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 9-1 du code civil et les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L.

3118

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-30.239

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en décembre 1998 comme agent de service hospitalier par la Société des Cliniques du Midi (la société), Mme X... a été licenciée pour faute grave le 26 juin 2006 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à diverses sommes, la cour d'appel retient que l'infirmière, témoin de la scène, précise que Mme X...

3119

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-42.980

Cour de cassation

a fait valoir dans ses conclusions d'appel que son absence de l'entreprise à compter du 21 novembre 2005 était due à la perte du marché du site Téléperformance à Paris sur lequel la société Tefid l'avait affectée ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave sans rechercher si l'absence de la salariée n'était pas justifiée par cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L.

3120

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-10.833

Cour de cassation

engagée le 1er janvier 1999 en qualité de vendeuse par la société Martinez-Schiano exploitant un débit de tabac a été licenciée le 22 février 2008 pour faute lourde, un vol de plusieurs pièces de deux euros survenu le 7 janvier 2008 et des défauts d'enregistrement d'achats effectués en décembre 2007 lui étant reprochés ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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